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CETATEXT000023109764 J4_L_2010_11_000001000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 10NT00900, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00900 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour Mlle Julia X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4917 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 15 juillet 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation à cette fin, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2009 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à Mlle X, ressortissante russe, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si Mlle X soutient que cette dispense de motivation est, en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une discrimination illégale, elle ne précise pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention ni quel droit énuméré par ce pacte seraient concernés ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec les stipulations desdits articles ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que la requérante avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors du réexamen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mlle X, née en 1984, entrée irrégulièrement en France en janvier 2008, dont le concubin s'est également vu refuser le droit de séjourner en France, fait valoir qu'elle est la mère d'une fille née le 21 octobre 2009 à Angers, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, nonobstant son adhésion proclamée aux valeurs de la République ou sa volonté de s'intégrer, que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'intérêt supérieur de sa fille, née postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, n'a pas été pris en considération, et soutenir que les stipulations de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ont ainsi été violées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que Mlle X soutient avoir dû quitter sa ville natale et son pays à raison des activités des relations de son ancien compagnon, un officier russe d'origine daghestanaise, à la disposition duquel elle aurait mis l'appartement hérité de ses parents, où auraient été découverts en décembre 2007 des armes et des stupéfiants ; que les pièces qu'elle a produites à l'appui de ces allégations devant les premiers juges sont toutefois insuffisantes pour établir que Mlle X court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou de procéder à un nouvel examen de sa situation à cette fin dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Julia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT00900 2 1

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