CETATEXT000023109765 J4_L_2010_11_000001000914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 10NT00914, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00914 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour Mme Aminat X demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4699 en date du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Massias, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2009 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté du 15 juillet 2009 à Mme X, ressortissante russe originaire du Daghestan, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants sur sa biographie ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si Mme X soutient que cette dispense de motivation est, en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une discrimination illégale, elle ne précise pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention ni quel droit énuméré par ce Pacte sont concernés ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec les stipulations desdits articles ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a statué sur la demande de titre de séjour que la requérante avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui était saisi, par un courrier en date du 10 avril 2009, d'une demande présentée au titre de la vie privée et familiale, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule erreur de plume dont est entaché le nom de famille de l'enfant de la requérante est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'elle ne peut induire en erreur sur l'identité de cet enfant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux fils, que son époux est décédé, qu'elle s'est intégrée dans la société française, notamment en développant un réseau dense de relations amicales et en suivant des cours de français et qu'elle se trouverait isolée dans son pays d'origine ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que son fils adulte, âgé de 30 ans, ainsi que sa compagne sont en situation irrégulière et font également l'objet d'un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi que la vie familiale de l'intéressée ne pourrait pas se poursuivre, avec ses deux enfants, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident sa mère et sa soeur ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme X soutient que son enfant âgé de neuf ans est scolarisé en France et qu'un retour au Daghestan constituerait un changement brutal de son environnement, ces circonstances ne suffisent pas, dès lors que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reconstitue la cellule familiale dans son pays d'origine, à établir que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte par le préfet de Maine-et-Loire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que cet article stipule : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et dont la demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait qu'elle est recherchée par les autorités daghestanaises en raison des investigations effectuées par son fils en vue d'identifier les causes du décès en 2003 de son grand-père ; que, toutefois, les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que l'arrêté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante tel qu'il est protégé par les stipulations du l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que Mme X ne justifie pas des risques auxquels son enfant serait exposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation à cette fin dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aminat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT00914 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.