CETATEXT000023109766 J4_L_2010_11_000001000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 10NT00915, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00915 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. Timour X et Mlle Dinara Y, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X et Mlle Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-4700 et 09-4702 en date du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2009 du préfet de Maine-et-Loire portant, pour chacun d'eux, refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de leur situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de leur avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Massias, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux du 15 juillet 2009 : Considérant, en premier lieu, que les refus de titre de séjour opposés par les arrêtés du 15 juillet 2009 à M. X et à Mlle Y, ressortissants russes originaires du Daghestan, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des éléments suffisants de leur biographie ; qu'ils sont dès lors régulièrement motivés au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti les refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si M. X et Mlle Y soutiennent que cette dispense de motivation est, en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une discrimination illégale, ils ne précisent pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention ni quel droit énuméré par ce Pacte sont concernés ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec les stipulations desdits articles ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés en tant qu'ils portent fixation du pays de renvoi manque en fait ; Considérant en deuxième lieu que, contrairement aux affirmations des requérants, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de leur situation personnelle, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X et Mlle Y font valoir qu'ils vivent en France depuis près de trois ans avec la mère et le jeune frère du requérant, qu'ils ont un enfant né le 12 juillet 2008, qu'ils sont intégrés dans la société française et n'ont plus d'attaches familiales au Daghestan ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant est en situation irrégulière et est l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. X et Mlle Y n'établissent pas que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre, avec leur fils, dans leur pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, l'arrêté litigieux du 15 juillet 2009 n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X et Mlle Y soutiennent qu'en cas de retour au Daghestan leur fils subirait un changement brutal de son environnement, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu de l'âge de leur fils et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leur enfant dans leur pays d'origine, à établir que l'intérêt supérieur de celui-ci n'aurait pas été pris en compte ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.; que cet article stipule : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X et Mlle Y, dont les demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et dont les demandes de réexamen ont également été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que M. X fait valoir qu'il est recherché par les autorités daghestanaises, qui l'ont violenté et menacé, en raison des investigations qu'il a effectuées en vue d'identifier les causes du décès en 2003 de son grand-père ; que Mlle Y soutient qu'elle a subi des menaces et des violences de la part d'hommes armés à la suite du décès en 1999 de son père et de la disparition en 2000 de son frère ; que toutefois, les documents produits par les requérants ne sont pas de nature à établir que leur vie ou celle de leur fils sont menacés ou qu'eux-mêmes ou leur fils encourent personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X et de Mlle Y, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ; Considérant, enfin, que les arrêtés en tant qu'ils portent fixation du pays de renvoi ne peuvent être regardés comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant des requérants tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils ne justifient pas des risques auxquels leur enfant serait exposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X et Mlle Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de leur situation à cette fin dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X et Mlle Y, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent de verser à leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Timour X et à Mlle Dinara Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT00915 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.