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09NC00502

CETATEXT000023109768 J5_L_2010_09_000000900502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC00502, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00502 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB RICARD Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2010, présentée pour la société CHANTELOUBE, dont le siège social est 23 rue de Larney à Arbois

(39600), par Me Begin, avocat ; la société CHANTELOUBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701836 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction du Jura à lui payer une somme de 20 078,70 euros en rémunération de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché de travaux sur un ouvrage situé quai Valette à Salins-les-Bains ; 2°) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction du Jura à lui payer une somme de 20 078,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la commande soit le 17 février 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction du Jura une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors qu'elle a adressé dans les délais un mémoire en réclamation auquel le maître d'ouvrage n'a pas répondu, aucune forclusion ne peut lui être opposée ; - les travaux se sont avérés indispensables à la suite d'une demande du contrôleur technique ; - ils ont été réalisés avec l'accord du maître d'oeuvre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 22 mars 2010, présenté pour l'Office public de l'Habitat du Jura, dont le siège est 7E rue Léon et Cécile Mathy à Montmorot
(39570), représenté par son président en exercice, par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'office conclut : 1°) au rejet de la requête au motif que la demande déposée après l'expiration du délai de contestation n'était pas recevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser les intérêts moratoires pour un montant de 10 702,74 euros ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CHANTELOUBE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 26 février 2010 à seize heures ; Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction le 23 mars 2010 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Devevey, avocat de la société CHANTELOUBE ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que pour contester la recevabilité de la demande de la société CHANTELOUBE, l'Office public d'aménagement et de construction du Jura devenu Office public de l'Habitat du Jura reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la société requérante ; Sur les travaux supplémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une note manuscrite annexée à l'acte d'engagement, produite pour la première fois en appel, que la société CHANTELOUBE avait émis des réserves sur le procédé retenu de dallage sur plancher bois sans étayage, prévu par le règlement de la consultation qui pourrait ne pas présenter des garanties de solidité suffisantes et devrait sans aucun doute être modifié en cours de chantier, ce qui aurait une incidence sur le coût des travaux ; que la société requérante a, en cours de chantier, réalisé, sans ordre de service, un système de dallage étayé reposant sur une ossature métallique ; que ce système a reçu l'approbation du contrôleur technique, la société SOCOTEC puis du maître d'oeuvre au cours d'une réunion de chantier du 17 février 2005 ; qu'il n'est pas contesté que l'étayage de cette structure était indispensable afin de garantir la solidité de l'ouvrage et donc la réalisation de ce dernier dans les règles de l'art ; que si l'Office public de l'Habitat du Jura soutient que le procédé constructif était prévu par le marché et compris à ce titre dans le forfait signé par la SARL CHANTELOUBE, une telle circonstance ne résulte pas de l'instruction et ne ressort pas du devis descriptif et quantitatif des travaux ; que, par suite, les travaux litigieux constituent bien des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il y a lieu, dès lors de condamner l'Office public de l'Habitat du Jura à payer à la société CHANTELOUBE la somme non contestée de 20 078,70 euros au titre des travaux supplémentaires ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007, date de la demande de paiement des travaux supplémentaires ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que les conclusions d'appel incident, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, présentées par l'Office public de l'Habitat du Jura tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il le condamne à verser à la société CHANTELOUBE les intérêts moratoires sur les sommes dues en exécution du marché litigieux pour la période du 19 juillet 2006 au 11 mai 2007 soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal de la société qui ne conteste le jugement qu'en tant qu'il a rejeté sa demande de paiement de travaux supplémentaires ; qu'elles ne sont par suite pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société CHANTELOUBE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Office public de l'Habitat du Jura la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office public de l'Habitat du Jura la somme de 1 500 € à verser à la société CHANTELOUBE au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : L'Office public de l'Habitat du Jura paiera à la société CHANTELOUBE la somme de 20 078,70 euros (vingt mille soixante dix-huit euros et soixante dix centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007. Article 2 : Le jugement du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Office public de l'Habitat du Jura versera à la société CHANTELOUBE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CHANTELOUBE et des conclusions de l'Office public de l'Habitat du Jura est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHANTELOUBE et à l'Office public de l'Habitat du Jura. '' '' '' '' 2 N° 09NC00502

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