CETATEXT000023109780 J5_L_2010_10_000000901244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09NC01244, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01244 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP WACHSMANN ET ASSOCIES M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE WITTERSDORF, représentée par son maire, par Me Meyer ; La COMMUNE DE WITTERSDORF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601709 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SARL Maisons individuelles d'Alsace , l'arrêté du 21 mars 2006 par lequel son maire a retiré le permis de construire tacite obtenu le 29 janvier 2006 par ladite société ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Maisons individuelles d'Alsace devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la société Maisons individuelles d'Alsace le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le retrait du permis de construire tacite obtenu par la société Maisons individuelles d'Alsace n'était pas justifié par le fait que ce permis méconnaissait les dispositions de l'article UC 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, alors que le projet autorisé par ce permis, consistant dans l'édification de deux immeubles collectifs d'habitation d'un gabarit très important, n'est pas en harmonie avec l'habitat de type pavillonnaire qui l'environne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour la société Maisons individuelles d'Alsace , qui conclut au rejet de la requête, comme infondée, et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE DE WITTERSDORF, ainsi que celles de Me Portelli, avocat de la société Maisons individuelles d'Alsace ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UC 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Wittersdorf : Tout projet de construction, de réparation ou même d'entretien doit correspondre au caractère de la zone ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date 29 janvier 2006 à laquelle la société Maisons individuelles d'Alsace a obtenu un permis de construire tacite : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions ne peut être appréciée qu'eu égard à l'intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire en cause consiste en l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation comportant cinq logements chacun, d'une hauteur maximale de 11, 93 mètres par rapport au sol naturel, avec toiture à quatre pentes en tuiles mécaniques ; que le bâti environnant comporte essentiellement des pavillons à usage d'habitation qui ne présentent ni un intérêt particulier ni une réelle unité architecturale et comporte également, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Haut-Rhin dans les observations qu'il a formulées sur le projet en cause par lettre du 14 février 2006, des constructions récentes à usage d'habitat collectif, d'un volume comparable à celui des bâtiments du projet en litige ; que l'article UC 10.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Wittersdorf limite d'ailleurs dans cette zone à 15 mètres la hauteur maximale des bâtiments dans le cas des immeubles collectifs d'habitation ; que, dans ces conditions, eu égard à l'aspect et au volume des bâtiments autorisés, le maire de Wittersdorf n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UC 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, ni commis une erreur manifeste d'appréciation relativement à celles, également précitées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en accordant un permis de construire tacite à la société Maisons individuelles d'Alsace ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative (...) ; que, dès lors que le permis tacite qu'avait obtenu la société Maisons individuelles d'Alsace n'était pas entaché d'illégalité, le maire de Wittersdorf ne pouvait légalement procéder au retrait de ce permis par son arrêté du 21 mars 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE WITTERSDORF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Maisons individuelles d'Alsace , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE WITTERSDORF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE WITTERSDORF le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Maisons individuelles d'Alsace ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WITTERSDORF est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE WITTERSDORF versera à la société Maisons individuelles d'Alsace une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WITTERSDORF et à la société Maisons individuelles d'Alsace . '' '' '' '' 2 N° 09NC01244
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.