CETATEXT000023109788 J5_L_2010_11_000000900247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC00247, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00247 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2009, présentés pour M. Cherif A, demeurant ..., par Me Mengus ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803108 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 4 juin 2008 refusant de lui délivrer une carte de résident algérien ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2008 portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il a déjà été admis au séjour en France pour motifs médicaux, que bien qu'il soit régulièrement suivi par un spécialiste, son état de santé ne s'est pas amélioré, et qu'il ne peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Algérie, pays à l'origine de sa pathologie traumatique ; - le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son insertion dans la société française, et compte tenu de l'état de santé de son père, qui réside régulièrement sur le territoire français, et auquel il apporte une aide indispensable ; - le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'erreur de fait en indiquant que d'autres de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2009, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le refus de séjour opposé au requérant ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite des soins de suite qui sont disponibles en Algérie, et que rien ne lui impose de retourner vivre sur les lieux à l'origine de sa pathologie ; - le refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco algérien, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant ; - le requérant, qui n'a pas fait valoir l'état de santé de son père lors de sa demande de certificat de résidence, bénéficie désormais d'une autorisation provisoire de séjour afin de subvenir aux besoins de son père ; - la présence du requérant aux côtés de son père n'est pas absolument nécessaire ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que : - il dispose d'un titre de séjour expirant en novembre 2010 dont il a sollicité le renouvellement ; - il maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles dans l'hypothèse où la Cour devait prononcer un non-lieu ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre en date du 23 août 2010 portant clôture de l'instruction au 16 septembre 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 27 novembre 2009 au 26 novembre 2010 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. A, qui sollicite la délivrance de ce même titre de séjour, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, à verser à Me Mengus, avocat de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A . Article 2 : L'Etat versera à Me Mengus une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Cherif A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00247
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.