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09NC01328

CETATEXT000023109793 J5_L_2010_11_000000901328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC01328, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01328 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT MOREL M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Morel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501684 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carignan à lui verser une somme de 30 000 euros en raison du préjudice subi pour l'année 2001 avec intérêts à compter du 2 mai 2005 ; 2°) de condamner la commune de Carignan à lui verser la somme de 30 000 euros dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carignan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'illégalité de la décision du maire du 2 décembre 2000, résultant de l'édiction d'une sanction déguisée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et à justifier une réparation du préjudice moral subi en raison de la restriction de ses responsabilités ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés est contestable et les raisons de sa mise au placard sont personnelles, constituant un véritable harcèlement moral ; - il a été porté atteinte à son honneur et à sa réputation par des allégations calomnieuses à son encontre contenues dans des dépositions de trois agents de la commune et de nature à engager la responsabilité de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2010 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté pour la commune de Carignan par la SCP d'avocats Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques, Touchon ; la commune de Carignan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 25 août 2010 ordonnant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carignan : Considérant que, par jugement du 19 février 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour illégalité externe la décision du maire de Carignan en date du 2 décembre 2000 retirant à M. A une part importante de ses fonctions de directeur des services techniques de la commune au titre de la période du 2 décembre 2000 au 1er décembre 2001 ; que, si cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Carignan, il résulte de l'instruction que la matérialité des faits reprochés à M. A, tenant au détournement à des fins personnelles de sacs de ciment transportés à l'aide d'un véhicule appartenant à la commune ainsi que de fleurs, est établie ainsi que la Cour de céans l'a admis par un arrêt n° 02NC00375 du 9 décembre 2004 ; qu'il en est de même du harcèlement envers des agents de la commune, également à l'origine de la décision litigieuse et pour lequel l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi par le procureur de la République ; qu'en revanche, ni le détournement de pouvoir dont se prévaut le requérant, qui soutient avoir été sanctionné pour avoir dénoncé des irrégularités dans l'attribution d'un marché, ni le harcèlement moral qu'il aurait subi de la part de certains de ses collègues, ne sont établis ; que, dès lors que la restriction des responsabilités de M. A avait ainsi pour origine son comportement fautif, celui-ci n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Carignan, sous astreinte, à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la décision du maire de Carignan en date du 2 décembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carignan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que réclame la commune de Carignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la commune de Carignan. '' '' '' '' 2 N° 09NC01328

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