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09NC01425

CETATEXT000023109794 J5_L_2010_11_000000901425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC01425, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01425 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2009, présentée pour M. Loïc , demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801918 en date du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) d'enjoindre le ministre de la défense, d'une part de prendre une nouvelle décision sur sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, d'autre part, de revoir sa situation administrative et de prendre les mesures de protection qui s'imposent dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - il est victime dans le cadre de son emploi de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; - l'Etat est responsable des préjudices qu'il subit du fait du harcèlement moral dont il est victime dans son emploi ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui imputant la charge de la preuve de l'existence d'un harcèlement moral, en méconnaissance des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 et de l'article L. 1154-1 du code du travail ; - le ministre de la défense a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que le harcèlement moral est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le requérant, en tant qu'agent de droit public, ne saurait se prévaloir des dispositions du code du travail ; - la charge de la preuve pèse sur le requérant, conformément aux principes régissant la procédure administrative contentieuse ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 24 septembre 2010 à 16 heures ; Vu la correspondance en date du 29 septembre 2010 informant les parties de ce que la Cour étant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour M. , en réponse à la communication du moyen relevé d'office ; Il soutient en outre que les agents non titulaires, au nombre desquels figurent les ouvriers d'Etat, bénéficient de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Chemla, avocat de M. ; Considérant que M. , ouvrier d'Etat affecté à l'établissement central de ravitaillement sanitaire de Marolles (Marne) depuis le 12 avril 1977, a demandé au ministre de la défense, par courrier du 7 avril 2008, de lui accorder la protection fonctionnelle contre le harcèlement moral dont il s'estimait victime dans le cadre de son travail ; que cette demande étant restée sans réponse, le requérant a, de nouveau, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par courrier du 7 août 2008, demandant en outre réparation des préjudices subis, qu'il estimait à 15 000 euros ; que le 14 janvier 2009, le ministre de la défense a informé M. que les résultats de l'enquête administrative diligentée par ses soins n'avaient fait apparaître aucun agissement constitutif d'un harcèlement moral au sens des dispositions du code pénal ; que, par jugement du 23 juillet 2009, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par M. , a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, et d'autre part, ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent.... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.... Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ; que si les ouvriers d'Etat relevant du ministère de la défense n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont en revanche des agents publics non titulaires ; que M. est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions précitées, les agissements constitutifs de harcèlement moral qu'il invoque étant par ailleurs au nombre de ceux susceptibles de donner lieu au bénéfice de cette protection ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au requérant présentant des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative d'établir l'illégalité de cette décision ; qu'en l'espèce, le bien-fondé du refus de protection fonctionnelle opposé par le ministre de la défense étant subordonné à l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, il appartenait à l'intéressé de démontrer l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges lui auraient imputé à tort la charge de la preuve en relevant qu'il n'avait pas établi l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que les faits dont M. se prévaut ne sont pas de nature à établir qu'il aurait été victime de harcèlement moral ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le requérant aurait fait l'objet de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. tendant au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi en raison de ce harcèlement doivent être rejetées ; Considérant qu'il s'ensuit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce que le ministre de la défense soit enjoint, d'une part, de prendre une nouvelle décision sur la demande de protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, d'autre part, de revoir sa situation administrative et de prendre les mesures de protection qui s'imposent dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 09NC01425

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