CETATEXT000023109795 J5_L_2010_11_000000901489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC01489, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01489 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour Mlle Naïma A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dollé ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903287 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 9 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Elle soutient que : - un avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique en date du 16 octobre 2008 ne peut servir de matière à une décision du 9 juin 2009 ; - les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les circonstances de la cause en estimant que le préfet n'avait pas méconnu l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante est parfaitement intégrée et justifie d'un concubinage régulier ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique selon lequel, si l'état de santé de la requérante avait nécessité une prise en charge médicale, les soins étaient désormais achevés et elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; - sa décision ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte manifestement excessive et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que sa décision portant obligation de quitter le territoire nationale ne manque pas de base légale ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2010, présenté pour Mlle A, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que ni l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions n'imposent de durée entre la date de l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique et la prise de décision sur l'admission au séjour par le préfet ; qu'en outre, Mlle A, qui ne se prévaut pas d'une évolution de son état depuis la date du 16 octobre 2008 à laquelle le médecin inspecteur de la santé publique a émis son avis, n'est pas fondée à soutenir que ledit avis était trop ancien pour permettre au préfet de prendre légalement sa décision du 9 juin 2009 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France en 2003 à l'âge de 46 ans, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'apporte aucune précision sur la situation de concubinage dont elle se prévaut ; qu'en outre, le fait qu'elle serait parfaitement intégrée en France où elle exercerait une activité professionnelle n'est pas à lui seul de nature à faire apparaître que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de Mlle A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont l'annulation est demandée par voie de conséquence de la décision de refus de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'il s'ensuit que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mlle A, en application desdites dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mlle Naïma A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01489
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.