CETATEXT000023109796 J5_L_2010_11_000000901528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC01528, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01528 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Seid A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901003 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les circonstances de la cause en faisant prévaloir les liens familiaux sur le lien matrimonial ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'intéressé relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial auquel il ne peut être dérogé que dans des cas limités ; - la décision ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour M. A qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant macédonien, est entré sur le territoire français à une date indéterminée muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours délivré le 30 juillet 2008 par les autorités luxembourgeoises ; qu'il a épousé en France, le 20 septembre 2008, une personne de nationalité monténégrine en situation régulière ; qu'après le refus par le préfet de Meurthe-et-Moselle d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial, M. A a sollicité son admission au séjour ; que, par arrêté du 5 mai 2009 le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.