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09NC01528

CETATEXT000023109796 J5_L_2010_11_000000901528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC01528, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01528 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Seid A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901003 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les circonstances de la cause en faisant prévaloir les liens familiaux sur le lien matrimonial ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'intéressé relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial auquel il ne peut être dérogé que dans des cas limités ; - la décision ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour M. A qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant macédonien, est entré sur le territoire français à une date indéterminée muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours délivré le 30 juillet 2008 par les autorités luxembourgeoises ; qu'il a épousé en France, le 20 septembre 2008, une personne de nationalité monténégrine en situation régulière ; qu'après le refus par le préfet de Meurthe-et-Moselle d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial, M. A a sollicité son admission au séjour ; que, par arrêté du 5 mai 2009 le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le tribunal administratif qui, après avoir mentionné la résidence en France de l'épouse du requérant ainsi que de sa belle famille, s'est également fondé sur la durée et les conditions de séjour en France de M. A ainsi que sur les effets d'un refus d'admission au séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui ne se sont pas bornés à relever que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine , n'ont commis aucune erreur d'appréciation de la situation familiale du requérant ; Considérant qu'eu égard au caractère récent du mariage contracté par M. A avec une personne de nationalité monténégrine en situation régulière et à la durée de son séjour sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'épouse du requérant serait installée de longue date en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont l'annulation est demandée par voie de conséquence de la décision de refus de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01528

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