CETATEXT000023109799 J5_L_2010_11_000000901787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01787, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01787 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Alain LAUBRIAT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2009, la requête présentée pour M. Gustave A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901159 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il devait lui accorder un titre de séjour portant la mention étudiant nonobstant l'absence de visa long séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de la Moselle a refusé à M. A, par arrêté du 17 février 2009, la délivrance du titre de séjour étudiant qu'il avait sollicité, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en Allemagne en 2001 pour y suivre ses études, a sollicité en septembre 2008 auprès du consulat de France à Francfort sur le Main la délivrance d'un visa long séjour en vue de poursuivre une formation d'infirmier en France ; que cette demande a été rejetée par une lettre en date du 30 septembre 2008 ; que, dès lors, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en opposant à la demande de M. A l'absence de détention d'un visa de plus de 3 mois ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments de la situation de M. A pour décider de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre du séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gustave A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 09NC01787
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.