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09NC01815

CETATEXT000023109800 J5_L_2010_11_000000901815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC01815, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01815 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par la SCP Alexandre Levy Kahn ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, le jugement n° 0802008 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation de la commune de Saulnot à la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis suite aux inondations répétées du sous-sol de leur maison d'habitation dans les nuits des 1er octobre 2006 et 21 juin 2007 ; 2°) de condamner la commune de Saulnot à leur verser la somme de 330 404,95 euros en réparation des préjudices subis, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saulnot la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les dommages qu'ils ont subis présentent un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Saulnot ; - en tout état de cause, l'insuffisance de nettoyage des canalisations d'évacuation des eaux fluviales par la commune de Saulnot est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public ; les factures produites par la commune démontrent l'absence totale de curage des égouts et des canalisations communaux depuis plus de 10 ans ; si des curages ont bien été réalisés, ils sont postérieurs à la deuxième inondation ; - la seule circonstance que l'état de catastrophe naturelle ait été déclaré n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité découlant du défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - le rapport d'expertise produit par la commune, qui n'a pas été établi de manière contradictoire, ne peut pas leur être opposé et doit être écarté des débats ; au surplus, la mission de l'expert n'ayant pas été produite aux débats, présente implicitement un caractère partial ; - ils ont engagé une somme de 264 612,65 euros consécutivement à la première inondation et de 138 539,02 euros consécutivement à la seconde inondation, qui n'ont été prises en charge qu'à concurrence respectivement de 28 033 euros et de 56 571 euros ; - leur préjudice s'établit ainsi, s'agissant de la première inondation, à 259,15 euros concernant le coût du procès-verbal d'huissier, à 26 723,76 euros concernant le coût du rachat des meubles endommagés, à 176 739 euros concernant le coût des travaux et à 1 616,21 euros concernant les frais de relogement et, s'agissant de la seconde inondation, à 80 988,50 euros concernant le coût des travaux, 23 351,60 euros concernant le coût du rachat des meubles endommagés et 2 326,73 euros concernant les frais de relogement, toutes sommes non prises en charge par l'assurance ; - leur préjudice moral doit être évalué à 10 000 euros ; - les pertes de loyers occasionnées du fait de l'impossibilité de louer leur logement s'établissent à 8 400 euros ; - s'ils ont dû effectuer de leur chef certains travaux trop coûteux, cette circonstance n'est pas de nature à minorer l'importance du préjudice subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 12 février et 1er mars 2010, présentés pour la commune de Saulnot par la DSC Avocats ; La commune de Saulnot conclut : 1°) à titre principal, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a retenu sa responsabilité sans faute ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Au premier titre, elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a retenu que sa responsabilité pouvait être engagée même en l'absence de faute sans avoir examiné au préalable les conditions de son engagement, à savoir la présence d'un ouvrage public et le lien de causalité avec le dommage ; - le dommage invoqué par les époux A n'est pas spécial dans la mesure où les inondations provoquées par les orages ont affecté 15 communes ; - au surplus, elle aurait dû être exonérée de toute responsabilité dès lors que les précipitations à l'origine des inondations présentaient le caractère d'événements de force majeure ; Au second titre, elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont minoré substantiellement l'indemnisation sollicitée par les requérants ; - les requérants n'établissent pas en appel quels seraient les dommages qui n'auraient pas été indemnisés et pour quelles raisons ; - la défectuosité du système d'assainissement de la maison des époux A a contribué à l'aggravation des inondations, car la position du système d'évacuation des eaux usées crée un phénomène de refoulement et de remontée des eaux dans le tuyau d'évacuation de la fosse septique à chaque précipitation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; Ils soutiennent en outre que : - l'appel incident formulé pour le compte de la commune de Saulnot est irrecevable car tardif ; il est intervenu plus de 4 mois après la notification du jugement ; - en tout état de cause, la cause juridique de l'appel incident est différente de celle de l'appel principal car la commune entend contester le principe même de sa responsabilité sans faute ; - la commune a acquiescé au jugement rendu en déclarant à la presse locale qu'elle n'entendait pas faire appel et en payant spontanément la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle le tribunal l'a condamnée ; - la prétendue faute de la victime dans l'aggravation du dommage n'est pas établie et n'a été en tout état de cause invoquée pour la première fois qu'en appel ; - depuis que des travaux d'entretien ont été effectués, en juillet 2007, sur près de 150 mètres de canalisations d'évacuation des eaux pluviales de la commune par la société Bordy, aucun nouveau phénomène d'inondation n'a été constaté ; qu'ainsi, c'est bien la défectuosité des canalisations qui est à l'origine du dommage ; - l'expertise invoquée par la commune du Saulnot au soutien de ses conclusions n'est pas contradictoire et ne peut donc leur être opposée ; - suite à la deuxième inondation, ils étaient fondés à racheter de nouveaux meubles et à effectuer de nouveaux travaux de réfection; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour la commune de Saulnot, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'elle n'a pas acquiescé au jugement ; Vu la pièce complémentaire produite le 19 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture d'instruction à compter du 27 août 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la responsabilité : Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant, en premier lieu, que le sous-sol de la propriété de M. et Mme A, sis 3 rue de Malval à Saulnot, a été inondé les 1er octobre 2006 et 21 juin 2007 à la suite de très fortes précipitations; qu'il résulte de l'instruction que ces inondations trouvent leur origine dans le refoulement d'une canalisation à proximité de leur immeuble, laquelle faisait partie du réseau d'évacuation des eaux fluviales de la commune, maître desdits ouvrages ; qu'en effet, de la boue, des cailloux et des branchages ont obstrué les réseaux, qui n'étaient plus en mesure d'assurer une évacuation normale des eaux ; que M. et Mme A, qui sont tiers par rapport au réseau d'évacuation des eaux pluviales, sont ainsi fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Saulnot et ce, contrairement à ce que soutient la commune, sans avoir à établir le caractère spécial de leur préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que le document produit par la commune intitulé Situation maison A en regard de la capacité des branchements à garantir un bon fonctionnement soit de nature à faire apparaître un branchement défectueux du réseau d'évacuation des eaux usées, il ne résulte de l'instruction ni que la disposition de ce branchement présenterait une non-conformité par rapport aux règles techniques en vigueur lors de son installation, ni en tout état de cause que le dommage subi par les intéressés aurait été exclusivement imputable ou même simplement aggravé par l'effet de cette disposition ; qu'ainsi aucune faute de la victime de nature à exonérer la commune de Saulnot de sa responsabilité ou à atténuer celle-ci n'est en l'espèce établie ; Considérant, en dernier lieu, qu'aussi importantes qu'aient été les précipitations survenues les 1er octobre 2006 et 21 juin 2007, un tel phénomène, caractérisé par des chutes de pluie de l'ordre de 64 litres par mètre cube sur une période de deux heures, ne présente pas un caractère imprévisible dans la région ; qu'ainsi, et alors même que les conséquences de ces pluies ont conduit l'Etat à reconnaître l'état de catastrophe naturelle, la commune de Saulnot ne saurait à bon droit soutenir que les précipitations en cause présenteraient le caractère d'un événement de force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions incidentes de la commune de Saulnot, que celles-ci doivent être rejetées ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des documents émanant de leur assureur et produits par les requérants que ceux-ci ont été indemnisés par ce dernier à raison des dommages subis lors des deux sinistres survenus en 2006 et 2007 ; que ces mêmes documents présentent un état détaillé des dommages immobiliers, indiqué comme arrêté contradictoirement avec les requérants, et procèdent au chiffrage du coût des travaux de réfection correspondants, incluant ceux effectués par les intéressés eux-mêmes ; que lesdits documents comportent également une liste exhaustive des objets endommagés, dont la valeur est précisée comme arrêtée d'un commun accord en tenant compte d'un abattement pour vétusté que l'assureur est fondé à appliquer ; qu'à ces postes de préjudice ont été notamment ajoutés un forfait pour nettoyage de la maison ainsi que les frais de relogement temporaire des occupants pendant l'exécution des travaux ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que l'intégralité des éléments constitutifs du préjudice matériel invoqués par les intéressés ont été pris en charge par leur assureur ; qu'il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que ces mêmes éléments auraient fait l'objet d'une évaluation insuffisante, les requérants ne se livrant à aucune contestation du montant retenu concernant chacun des postes énumérés par l'assureur ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté l'évaluation de leur préjudice proposée par les requérants, qui se bornent à communiquer des factures d'achat de matériel et des devis de travaux ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font également valoir un préjudice résultant du défaut de perception des loyers de la partie de leur immeuble destinée à la location, ils n'établissent pas avoir été empêchés de louer leur immeuble du fait de la survenance des inondations ; Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A n'apportent aucun élément de nature à établir que les premiers juges se seraient livrés à une insuffisante évaluation de leur troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saulnot, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saulnot formées sur le même fondement ; D ÉC I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée ainsi que l'appel incident de la commune de Saulnot et les conclusions de celle-ci tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et à la commune de Saulnot. '' '' '' '' 2 09NC01815

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