CETATEXT000023109801 J5_L_2010_11_000000901834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC01834, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01834 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2009, présentée pour Mme Markavala A, demeurant 9 ..., par Me Airoldi-Martin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903798 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2009 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 1196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le secrétaire général suppléant de la préfecture n'avait pas la compétence pour signer l'arrêté contesté ; - elle souffre d'un syndrome post traumatique lié à des événements subis dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - étant donné qu'elle vit en France depuis cinq ans, qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine et qu'elle reste le seul point de repère pour ses petits enfants, scolarisés en France, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision était incompétent à cet effet ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui l'accompagne ; - cette décision méconnaît, pour les raisons ci-dessus énoncées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire emporte celle de la décision fixant le pays de destination ; - elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; dès lors ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : Considérant que, par arrêté du 27 octobre 2008, le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. Guyon, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature en toutes matières se rapportant à l'action administrative et pour signer toute décision relevant des attributions de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : La délégation de signature conférée par l'article 1er à M. Stéphane Guyon sera exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de l'intéressé, par M. Laurent Gandra-Moreno, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet... ; que, conformément à ces dispositions, l'arrêté attaqué a été signé par M. Gandra-Moreno en l'absence pour congés de M. Guyon ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en tant que ce dernier n'aurait pas reçu régulièrement délégation du préfet du Haut-Rhin à cet effet pour ce qui concerne tant la décision de refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 30 mars 2009 par le médecin inspecteur de santé publique que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait être soignée en Géorgie, dès lors que son affection serait liée aux traumatismes qu'elle y a subis, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce du dossier ; qu'au surplus, à supposer établie cette circonstance, celle-ci n'aurait pas pour effet, alors que le préfet du Haut-Rhin prouve que l'offre de soins pour le traitement des troubles mentaux existe sur l'ensemble du territoire géorgien, de la priver de toute possibilité de soins en un lieu autre que celui où elle aurait vécu les événements dont elle fait état ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A reprend à hauteur d'appel les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Haut-Rhin sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, la décision du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale ; par conséquent, le moyen soulevé par Mme A tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme A invoque à nouveau le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve des menaces qu'elle allègue ; qu'il ne ressort par ailleurs ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié sur ce point par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le préfet du Haut-Rhin soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Markavala A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01834
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.