CETATEXT000023109803 J5_L_2010_11_000000901887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC01887, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01887 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ELMRINI M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mlle Eiterebhe A, demeurant au CADA, 11 rue des Hirondelles à Lingolsheim
(67380), par Me Elmrini ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903517 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 juin 2009, en tant qu'il porte refus de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français , d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : elle a produit un certificat médical établi par un médecin hospitalier insistant sur la nécessité de poursuivre son traitement en France et l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; le préfet n'a pas produit la fiche sanitaire du Nigéria établissant l'existence de traitements appropriés ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ; Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2010 ; présenté pour Mlle A par Me Rudloff ; Mlle A conclut aux mêmes fin que sa requête ; Elle soutient en outre que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après qu'aient été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 août 2006 ; qu'elle a sollicité, le 4 septembre suivant, la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2006 confirmée le 8 juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile; qu'elle a sollicité, le 23 janvier 2009, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre, le 22 juin 2009, une décision, assortie de l'obligation de quitter le territoire français, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... ; Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 mai 2009, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par la requérante et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire du Nigéria, que si Mlle A a besoin d'une prise en charge médicale, son défaut n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, antérieurs à la décision ou au jugement attaqué, ne s'inscrivent pas à l'encontre de cette affirmation ; que si l'intéressée produit, dans le dernier état de ses écritures, un certificat médical daté du 12 mai 2010 émettant un avis contraire, ce document, sensiblement postérieur à la décision attaquée, ne contredit pas utilement l'avis du médecin inspecteur sur lequel elle repose, dès lors que l'état de la requérante peut avoir évolué dans l'intervalle ; qu'eu égard à ce qui précède, Mlle A ne saurait utilement faire valoir qu'eu égard à l'état sanitaire du Nigéria, elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine, contrairement à l'avis du médecin inspecteur ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mlle A, doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que si Mlle A soutient que son état de santé fait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit notifiée à son encontre, ce moyen doit être écarté eu égard à ce qui précède, le médecin inspecteur ayant par ailleurs précisé qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que la requérante, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme il a été dit ci-dessus, n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Eiterebhe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01887