CETATEXT000023109804 J5_L_2010_11_000000901918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09NC01918, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01918 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour Mme Life A, demeurant ..., par Me Roussel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904228 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 août 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés, car ils ne précisent pas, d'une part ce qui a permis au préfet de considérer que son ex-mari pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, d'autre part les raisons pour lesquelles il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle vit en France depuis février 2003, et sa vie privée et familiale est désormais fixée en France ; elle est coupée de la Serbie depuis son arrivée en France ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont, sur sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité : elle est atteinte d'hypertension artérielle importante, et présente un état anxieux avec des tendances suicidaires ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle risque, du fait de son origine albanaise, d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Serbie, les autorités serbes reprochant par ailleurs à son ex mari d'avoir travaillé avec la population albanaise ; - le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante serbe originaire du Kosovo, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 février 2003, selon ses dires ; qu'elle a sollicité, le 4 mars suivant, la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 août 2003, confirmée le 13 avril 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'un titre de séjour ayant été délivré, pour raison de santé, à son ex mari, avec lequel elle vit à nouveau en concubinage, le préfet du Haut-Rhin lui a délivré plusieurs autorisations provisoires de séjour au titre de l'unité de famille ; que le préfet a pris à son encontre, le 26 août 2009, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ; que, par arrêté du 7 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Pierre-André Peyvel, préfet du Haut-Rhin, a donné à M. Guyon délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous certaines exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives aux étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui a notamment précisé que l'ex-conjoint de Mme A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'était pas tenu d'expliciter les éléments fondant une telle affirmation ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet a par ailleurs précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ladite décision est par suite régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle vit en France depuis février 2003, que sa vie privée et familiale est désormais fixée en Alsace, et qu'elle est coupée de la Serbie depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a vécu 45 ans en Serbie, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille établis hors de France ; que la circonstance qu'elle vit en concubinage avec son ex mari, de même nationalité, qui fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mme A n'a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les certificats médicaux qu'elle produit, postérieurs à l'arrêté litigieux, se bornent à indiquer qu'elle est atteinte d'hypertension artérielle, qu'elle présente un état anxieux avec des tendances suicidaires, sans préciser que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire français à la date de la décision litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter lesdits moyens, à l'appui desquels sont invoqués les mêmes arguments que ceux soutenus à l'encontre de la décision de refus de séjour, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre de cette dernière décision ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si la requérante soutient que la décision en litige fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions précitées, il ne ressort ni de son récit présenté à la Commission des recours des réfugiés, ni d'aucune autre pièce versée au dossier qu'à la date à laquelle elle a été prise, ladite décision aurait méconnu les dispositions précitées ; que le mandat d'arrêt produit en première instance, émis contre son compagnon, ne présente pas de garantie d'authenticité ; que le document délivré par la commune de Bujanovac, indiquant que la maison de l'ex mari de Mme A aurait été entièrement détruite, daté du 29 septembre 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, ne présente pas davantage de garantie d'authenticité ; que, dès lors, Mme A, qui a au surplus obtenu le 10 septembre 2008 un passeport délivré par le Consulat de Serbie à Strasbourg, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu lesdites dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de la décision fixant le pays de destination que le préfet du Haut-Rhin se soit estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2003, et par la Commission des recours des réfugiés le 13 avril 2005, rejetant la demande d'asile politique de Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Life A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01918
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.