CETATEXT000023109806 J5_L_2010_11_000001000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 10NC00008, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00008 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2010, présentée pour M. Ilker A, domicilié à la CIMADE, 1249 Avenue Raymond Pinchard à Nancy
(54100), par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801696 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler la décision en date du 19 février 2008 portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant que le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 19 février 2008, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet, qui n'a pas tenu compte des éléments nouveaux présentés au soutien de la demande d'asile ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait en niant l'existence de faits nouveaux présentés par le requérant au soutien de son dossier de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision du 19 février 2008 a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation de signature à cet effet ; - la décision du 19 février 2008 est insuffisamment motivée, dès lors que l'exposé des faits y est succinct et stéréotypé ; - les motifs de la décision attaquée sont erronés dès lors que la demande de réexamen ne constitue pas un recours abusif aux procédures d'asile, et qu'elle n'est pas davantage présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prenant pas en considération les éléments nouveaux produits par l'intéressé au soutien de sa demande d'asile ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle , qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par M. A ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 18 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré en France le 2 décembre 2002 ; qu'il a demandé la reconnaissance du statut de réfugié politique, qui lui a été refusée par décision du 28 mai 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 28 septembre 2005 par la commission des recours des réfugiés ; que, par décision du 20 octobre 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un refus de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressé ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2006, le préfet a, par lettre du 3 novembre 2006, invité une nouvelle fois l'intéressé à quitter la France ; que, toutefois, M. A a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 15 février 2008 ; que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a alors refusé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, par décision du 19 février 2008, aux motifs que cette deuxième demande de réexamen constituait un recours abusif aux procédures d'asile et n'était présentée que pour faire obstacle à une mesure d'éloignement imminente ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit commise par le préfet en tant qu'il n'aurait pas tenu compte d'éléments nouveaux présentés par M. A à l'appui de sa demande d'asile ; que ce moyen n'ayant pas été soulevé, les premiers juges n'ont par ailleurs pas entaché leur décision d'irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur la motivation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par Mme Polin, chef du bureau des étrangers à la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que celle-ci a, par arrêté du 17 janvier 2008 publié le 18 janvier 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Sablayrolles, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim, délégation du préfet à l'effet de signer les décisions de refus d'autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'est pas allégué que M. Sablayrolles n'aurait pas été absent ou empêché à la date de décision contestée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 19 août 2008 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment les principaux éléments constitutifs de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, ladite décision est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les témoignages et attestations produits par M A au soutien de sa demande de réexamen seraient relatifs à des faits constituant des éléments nouveaux par rapport à la précédente demande de l'intéressé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet n'a pas pris en considération les éléments de fait ainsi produits par le requérant à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour ; que la demande d'asile présentée le 15 février 2008 constituant par ailleurs une troisième demande, après deux refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides suivis chacun d'une invitation à quitter le territoire ; le préfet de Meurthe-et-Moselle a ainsi pu, en l'absence d'éléments nouveaux, légalement la considérer comme constituant un recours abusif à la procédure d'asile ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cet unique motif ; que, par suite, et alors même que l'administration ne conteste pas devant la Cour que la demande de réexamen du requérant n'a pas été présentée en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement imminente, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées, refuser à M. A le bénéfice de l'admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 février 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui délivre une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Ilker A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire '' '' '' '' 2 10NC00008