CETATEXT000023109807 J5_L_2010_11_000001000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 10NC00021, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00021 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802095 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Ardennes a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 2°) d'annuler la décision implicite litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il est arrivé en France en 2004 pour fuir son pays d'origine, son homosexualité ayant été découverte par sa famille et son employeur ; l'homosexualité est punie pénalement en Tunisie ; il vit depuis 2004 une relation stable avec une personne de nationalité française ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence du préfet des Ardennes, ce dernier a entaché sa décision d'incompétence négative, en s'abstenant de prendre une décision expresse suite à sa demande ; il aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation étant primo-demandeur du statut de réfugié en France, sa demande ne pouvait pas être regardée comme étant abusive ; s'il n'a pas déposé de demande d'asile à son arrivée en France, c'est par méconnaissance de la jurisprudence en matière de réfugié politique et par crainte d'être dénoncé aux autorités tunisiennes ; au demeurant, si l'l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile politique par décision en date du 29 août 2008, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision le 7 juillet 2009, et lui a accordé le statut de réfugié politique ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2010, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la correspondance du 29 septembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever un moyen d'office ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2004, selon ses dires ; qu'après avoir été interpellé le 21 octobre 2007 par les services de gendarmerie, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative ; qu'il a sollicité, au cours de sa rétention, la reconnaissance du statut de réfugié, en arguant du fait qu'il avait quitté son pays en raison de son orientation sexuelle, l'homosexualité étant sévèrement punie en Tunisie ; que le chef du centre de rétention a transmis sa demande le 26 octobre 2007 pour un examen prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A a alors sollicité, le 16 avril 2008, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de sa situation par l'Office ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence du préfet des Ardennes sur cette demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, si l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a, par décision en date du 29 août 2008, rejeté la demande d'asile politique présentée par M. A, la Cour nationale du droit d'asile a, par jugement en date du 7 juillet 2009, accordé le statut de réfugié politique à l'intéressé ; que la décision de reconnaître la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif, il est possible de s'en prévaloir pour contester la légalité d'une décision administrative prise antérieurement à son intervention ; Considérant que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié politique à M. A a rétroagi à la date à laquelle ce dernier est entré sur le territoire français ; que le requérant doit ainsi être regardé comme étant entré sur le territoire français dans des conditions régulières et comme étant régulièrement, depuis son entrée, titulaire d'une carte de séjour de résident de dix ans délivrée aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de la cour nationale du droit d'asile doit ce faisant être également regardée comme emportant le retrait de la décision préfectorale de refus d'autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus mentionnées de la requête de M. A étaient devenues sans objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot, avocat de M. A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 10NC00021
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.