CETATEXT000023109810 J5_L_2010_11_000001000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 10NC00124, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00124 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT WITTNER M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE S.E.T. JUNG, dont le siège est rue de Waldkirch Zone Industrielle Nord à Sélestat Cedex
(67602), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Wittner ; la SOCIETE S.E.T. JUNG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605569 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 18 septembre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. A a refusé le 6 janvier 2006 de mettre à quai, au dépôt de l'entreprise, la remorque qu'il avait attelée à l'entreprise Alcan ; ce refus a entraîné un arrêt de la production de la société Alcan ; à la supposer établie, la circonstance qu'il y aurait eu un défaut d'éclairage automatique des quais n'était pas de nature à justifier un usage régulier du droit de retrait ; M. A n'a pas apporté la preuve qu'il était confronté à un risque grave et imminent tel que cela justifiait son retrait, ou que le danger était distinct des risques habituels et inhérents aux fonctions occupées par le salarié ; l'éclairage des quais fonctionnait normalement, et s'il n'a pas fonctionné avec M. A, c'est que l'intéressé n'a pas suffisamment reculé avec la remorque pour déclencher le système lumineux ; il s'agit d'un abandon de poste, car l'intéressé aurait dû rester à disposition de son employeur pour effectuer éventuellement d'autres tâches ; - le 10 janvier 2006, M. A a commis une faute en ne prenant son service qu'à 13 heures, dès lors que le responsable d'exploitation lui avait fait savoir qu'il n'était plus affecté à la navette avec la société Alcan et qu'il devait en conséquence prendre son service à 8 heures ; le même jour, il a commis une autre faute en s'emparant de force d'un tracteur prévu pour un autre chauffeur, bloquant ainsi le départ de la navette pour la livraison du début d'après midi chez Alcan ; - le 20 janvier 2006, M. A a endommagé la bâche d'une remorque au cours d'une manoeuvre ; - la demande d'autorisation de licenciement est sans lien avec le mandat de délégué syndical de l'intéressé ; M. A ne s'est même pas présenté aux élections mises en oeuvre au sein de l'entreprise à compter du 2ème semestre 2005 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la SOCIETE S.E.T. JUNG ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour M. A par Me Martin ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE S.E.T. JUNG une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les moyens de la SOCIETE S.E.T. JUNG ne sont pas fondés et qu'il y a un lien incontestable entre son mandat et la mesure de licenciement prise à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 18 septembre 2006 : Considérant que la SOCIETE S.E.T. JUNG n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 18 septembre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a refusé d'autoriser le licenciement de M. A, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'entreprise n'était pas sans lien avec les mandats détenus par M. A et que l'inspecteur du travail était ainsi tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE S.E.T. JUNG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE S.E.T. JUNG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE S.E.T. JUNG une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE S.E.T. JUNG est rejetée. Article 2 : La SOCIETE S.E.T. JUNG versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE S.E.T. JUNG, à M. Manuel A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 10NC00124