CETATEXT000023109813 J5_L_2010_11_000001000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 10NC00221, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00221 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2010, présentée pour M. Ervis A, demeurant à l'Association ATHENES, 5 rue des Ecluses à Thionville
(57100), par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904901 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le préfet ne pouvait regarder comme dilatoire ou abusive la demande présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, formulée après l'expiration du délai de vingt et un jours dans la mesure où il avait fait parvenir son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai requis, certes de façon incomplète mais de manière totalement involontaire puisque cet envoi a été fait par le biais d'une association qui officie régulièrement en matière d'assistance aux demandeurs d'asile ; que, dès lors, en se bornant à faire état d'un envoi tardif du dossier de demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, indépendant de sa volonté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette décision emporte des conséquences totalement disproportionnées et d'une particulière gravité pour sa situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par M. A ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2010 à 16 heures ; Vu la décision, en date du 26 mars 2010, du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 11 juin 2009, le préfet de la Moselle a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois à M. A, ressortissant albanais, en vue de l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ; que, par décision du 15 juillet 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer la demande de l'intéressé et l'a rejetée au motif que le dossier complet ne lui était parvenu qu'après l'expiration du délai de vingt et un jours prévu par l'alinéa 1er de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 24 août 2009, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. A en estimant que ce dépôt tardif démontrait le caractère abusif et dilatoire de la demande d'asile et qu'il était ainsi fondé à refuser la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement du 26 janvier 2010 dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête contre ledit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté de façon circonstanciée le moyen présenté par M. A tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Moselle au motif que, si le dépôt tardif du dossier de demande d'asile ne révélait pas un caractère abusif et dilatoire de cette demande, le préfet pouvait néanmoins opposer un refus indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'un tel refus était en l'espèce fondé dès lors que le requérant ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de respecter le délai prescrit pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs susrappelés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; que, par ailleurs, la circonstance que M. A aurait déposé sa demande par l'intermédiaire d'une association et qu'il ne serait ainsi pas personnellement à l'origine du dépôt tardif de son dossier ne saurait être regardée comme constitutive d'une impossibilité de respecter le délai prescrit pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en outre, dès lors que le refus d'autorisation provisoire de séjour ne fait pas obstacle à ce que sa demande d'asile soit examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un tel refus ne saurait en tout état de cause être regardé comme emportant des conséquences d'une extrême gravité sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ervis A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 10NC00221