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10NC00463

CETATEXT000023109816 J5_L_2010_11_000001000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 10NC00463, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00463 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Davit A, demeurant CIMADE 1249 avenue Raymond Pinchard à Nancy

(54000), par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901533 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : * s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, n'avait pas la compétence pour signer son refus de titre de séjour ; - étant donné qu'il n'a pu transmettre au préfet le certificat du médecin agréé avant l'édiction de la décision contestée, cette dernière a été prise aux termes d'une procédure irrégulière ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui n'indique pas les raisons pour lesquelles il peut suivre son traitement dans son pays d'origine, ne précise pas ledit pays et ne prend pas en compte sa situation personnelle, est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est à tort cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; - étant donné qu'il n'a pas vocation à obtenir un titre de séjour en Arménie, il n'aura pas accès aux structures de santé de ce pays afin d'y suivre son traitement médical ; - dès lors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique et le rapport du médecin agréé psychiatre mentionnent qu'un retour dans le pays où les troubles psychiatriques dont il souffre tirent leur origine serait de nature à aggraver sa pathologie, il ne saurait être éloigné à destination de la Russie ; - compte tenu de la présence en France de sa soeur, de son beau-frère et de son neveu, et du fait qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la décision de refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été également signée par une autorité incompétente ; - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire français organisée par la législation nationale, en tant qu'elle ne permet pas au juge d'opérer son contrôle, est contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette dispense de motivation méconnaît les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politique et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de la présence en France de sa soeur, de son beau-frère, de son neveu et du fait qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la décision de refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est, tout comme les deux précédentes, signée par une autorité incompétente ; - elle n'est également pas motivée ; - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision prescrivant le retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements inhumains et dégradants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 3 avril 2009 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°- A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (...) et qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant que si M. A fait valoir que le préfet se serait prononcé sur sa demande de titre de séjour sans être en possession du rapport médical rédigé par le médecin agréé, il résulte des dispositions précitées que ce rapport est transmis par ledit médecin, non pas au préfet, mais au médecin inspecteur de santé publique, dont il n'est pas établi qu'il n'en aurait pas pris connaissance ; Considérant que, conformément aux dispositions précitées, l'avis émis le 17 mars 2009 par le médecin inspecteur de santé publique mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il peut voyager et que le traitement présente un caractère de longue durée ; que, tenu par le secret médical, le médecin inspecteur de santé publique n'avait ni à préciser les raisons pour lesquelles l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il indique expressément comme étant l'Arménie, ni à se prononcer sur des considérations autres que médicales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle que celui-ci se serait à tort cru lié par l'avis donné par le médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ; Considérant que si M. A, se déclarant de nationalité azerbaïdjanaise, fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical en Arménie en tant qu'il n'y a pas vécu, il ressort de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2008, qu'il est arménien ; que l'intéressé n'établit pas qu'il se serait vu opposer un refus de séjour en Arménie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait accéder aux soins nécessaires à son état de santé faute de pouvoir y séjourner doit être écarté ; Considérant que si M. A fait valoir qu'un retour en Russie, où il déclare avoir vécu de 1988 à 2006, comporte des risques de réactivation des traumatismes subis et d'aggravation de son état de santé psychiatrique, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas pour effet de le contraindre de retourner en Russie, pays dont il n'a pas la nationalité et sur l'état sanitaire duquel le médecin inspecteur de santé publique ne s'est pas prononcé ; qu'ainsi le moyen doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, âgé de 21 ans au moment de son entrée en France le 6 mars 2008, fait valoir que sa soeur, son beau-frère et son neveu résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, que sa venue en France est récente et que sa soeur y réside depuis 2006 sous le couvert de simples autorisations provisoires de séjour ; que dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 3 avril 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la dispense de motivation formelle des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne constitue par ailleurs aucune discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui repose sur les mêmes arguments que ceux avancés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que M. A n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Azerbaïdjan, pays dont il a déclaré avoir la nationalité, en Russie, pays dans lequel il déclare avoir vécu, ou en Arménie, pays dont il est originaire ; que la décision fixant le pays de destination mentionne ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 3 avril 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination de M. A doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A soutient qu'il aurait notamment fait l'objet de brimades en Russie et qu'il existe, en Arménie, une haine qui perdure à l'encontre des personnes nées d'un couple mixte comme lui, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Russie ou en Arménie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davit A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 10NC00463

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