CETATEXT000023109817 J5_L_2010_11_000001000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 10NC00464, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00464 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Davit A, demeurant CIMADE 1249 avenue Raymond Pinchard à Nancy
(54000), par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901566 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, n'avait pas la compétence pour signer cet arrêté ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui ne mentionne pas les raisons pour lesquelles sa position a évolué, est insuffisamment motivé ; - compte tenu de ce que le préfet a seulement sollicité l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour l'Arménie, alors qu'il peut être également renvoyé à destination de la Russie ou de l'Azerbaïdjan, la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - le préfet s'est à tort cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; - étant donné qu'il n'a pas vocation à obtenir un titre de séjour en Arménie, il n'aura pas accès aux structures de santé de ce pays afin d'y suivre son traitement médical ; - il ne saurait être éloigné à destination de la Russie sans risque d'aggravtion de sa pathologie; - compte tenu de la présence en France de sa soeur, de son beau-frère et de son neveu et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, lequel conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, se déclarant ressortissant azerbaïdjanais, a fait l'objet, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 avril 2009, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination au motif que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il pouvait avoir accès aux soins dans son pays d'origine ; que, par une nouvelle décision en date du 25 mai 2009, prise à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 12 mai 2009 mentionnant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a refusé le séjour à l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de son défaut de motivation qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° - A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2009 susvisé : (...) Le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (...) et qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient n'avoir pas eu connaissance du rapport médical transmis au médecin inspecteur de santé publique par le médecin agréé, il n'établit pas en avoir demandé la communication ni qu'un refus lui aurait été opposé de ce chef ; Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions précitées, l'avis émis le 12 mai 2009 par le médecin inspecteur de santé publique mentionne que l'état de santé de M. AZRAROV nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il peut voyager et que le traitement présente un caractère de longue durée ; que, tenu par le secret médical, le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles son avis concernant l'état de santé de M. A avait évolué ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que le préfet ne pouvait prendre son arrêté sans disposer d'un avis du médecin inspecteur de santé publique concernant la Russie et l'Azerbaïdjan, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis dudit médecin indique que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner, pour l'intéressé, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, en tout état de cause, ce médecin n'est tenu d'émettre son avis que vis-à-vis du pays d'origine du demandeur, dont il a été définitivement établi qu'il s'agit de l'Arménie ; que par ailleurs, si M. A produit notamment le rapport médical établi par le docteur Konowal selon lequel le défaut de prise en charge ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce rapport confirme l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'une impossibilité d'accès effectif aux soins dès lors que leur défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle que celui-ci se serait à tort cru lié par l'avis donné par le médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir qu'un retour en Russie, où il déclare avoir vécu de 1988 à 2006, comporte des risques de réactivation des traumatismes subis et d'aggravation de son état de santé psychiatrique, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas pour effet de le contraindre de retourner en Russie, pays dont il n'a pas la nationalité et sur l'état sanitaire duquel le médecin inspecteur de santé publique ne s'est pas prononcé ; qu'ainsi le moyen doit être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que si M. A, âgé de 21 ans au moment de son entrée en France le 6 mars 2008, fait valoir que sa soeur, son beau-frère et son neveu résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, que sa venue en France est récente et que sa soeur y réside depuis 2006 sous le couvert de simples autorisations provisoires de séjour ; que dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ; dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davit A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00464