CETATEXT000023109818 J5_L_2010_11_000001000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2010, 10NC00465, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00465 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Jeannot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901522 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que : * s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, n'avait pas la compétence pour signer son refus de titre de séjour ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner, pour elle, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet s'est à tort cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; - compte tenu de son état de stress post-traumatique, lequel est confirmé par les certificats médicaux qu'elle produit, le préfet ne pouvait lui refuser le bénéfice d'un titre de séjour ; - compte tenu de la présence en France de son compagnon, M. B, de la naissance de son fils à Nancy le 16 juillet 2007, de son insertion dans la société française et de son absence d'attaches dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été également signée par une autorité incompétente ; - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français organisée par la législation nationale, en tant qu'elle ne permet pas au juge d'opérer son contrôle, est contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette absence de motivation est discriminatoire si bien qu'elle est contraire aux articles 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de la présence en France de son compagnon, M. B, de la naissance de son fils à Nancy le 16 juillet 2007, de son insertion dans la société française et de son absence d'attaches dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est, tout comme les deux précédentes, signée par une autorité incompétente ; - elle n'est également pas motivée ; - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements inhumains et dégradants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 9 juin 2009 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant des moyens relatifs à l'état de santé de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°- A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions précitées, l'avis émis le 12 mai 2009 par le médecin inspecteur de santé publique mentionne que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il indique expressément comme étant l'Arménie, qu'elle peut voyager et que le traitement présente un caractère de longue durée ; que, tenu par le secret médical, le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles il a considéré que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ni qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme A soutient qu'en raison de son état de stress post-traumatique, elle devait se voir délivrer le titre de séjour sollicité, il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments qu'elle fournit à l'appui de ses allégations, notamment le rapport médical établi par le 9 février 2009 par le docteur Konowal, qui mentionne que le défaut de cette prise en charge ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne s'inscrivent pas à l'encontre de l'appréciation portée par le préfet ; que, par suite, ce dernier n'a pas méconnu les dispositions précitées ; S'agissant des autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 9 juin 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la dispense de motivation formelle des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne constitue par ailleurs aucune discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui repose sur les mêmes arguments que ceux avancés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que Mme A n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Azerbaïdjan, pays dont elle a déclaré avoir la nationalité, en Russie, pays dans lequel elle déclare avoir vécu, ou en Arménie, pays dont elle est originaire ; que la décision fixant le pays de destination mentionne ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 9 juin 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination de Mme A doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme A soutient qu'un retour dans l'un quelconque des pays mentionnés par le préfet de Meurthe-et-Moselle lui fera courir des risques de traitements inhumains et dégradants, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans l'un de ces pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 10NC00465
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.