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08MA05004

CETATEXT000023109819 J6_L_2010_10_000000805004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 08MA05004, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05004 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL BASSOLE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON dont le siège est 113 boulevard Aristide Briand à Perpignan

(66683)représenté par son président en exercice, par Me Bassole, avocat ; l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601848 en date du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme A de l'obligation de payer résultant du titre de recette n° 838 du 6 octobre 2005 et du commandement de payer émis le 27 janvier 2006 ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dans le jugement attaqué, les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquaient pas au litige l'opposant à Mme A dès lors qu'il ne possède pas la qualité d'établissement public communal ou intercommunal à caractère administratif requise par l'article 1er de la loi ; que l'instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif n° 06-022-M14 ne trouvait pas à s'appliquer ; que conformément à l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 ratifiée par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, un nouveau statut a été accordé aux offices HLM ; que par une délibération en date du 18 octobre 2007, l'OPAC a pris acte de ce nouveau statut et c'est ainsi que l'OPAC PERPIGNAN ROUSSILLON est devenu l'OPH PERPIGNAN ROUSSILLON ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ingénieur territorial, recrutée par la commune de Perpignan, a été détachée sur l'emploi fonctionnel de directeur de l'office public d'habitations à loyers modérés de cette commune par arrêté du 4 octobre 2000 ; que par arrêté du 21 juin 2005, le président dudit établissement a mis fin à son détachement à compter du 31 juillet suivant ; que, pour tenir compte du nombre de jours de congés restant à prendre par Mme A, le conseil d'administration de l'office public a adopté une délibération en date du 23 juin 2005 autorisant le versement d'une indemnité de 18 118,03 euros compensatrice de 76 jours de congés non pris ; qu'à la suite de la demande de retrait de cette délibération par le préfet des Pyrénées-Orientales le 22 juillet 2005, le conseil d'administration, dans sa séance du 23 septembre 2005, a autorisé le président de l'établissement, transformé en office public d'aménagement et de construction (OPAC), à procéder au retrait de la décision portant indemnisation ; que le 15 octobre 2005, Mme A a sollicité une compensation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; qu'un titre exécutoire d'un montant de 16 712,07 euros a été émis à son encontre le 6 octobre 2005, suivi d'un commandement de payer du 27 janvier 2006 par la trésorerie de l'OPAC ; que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON, qui s'est substitué à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, relève appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme A de l'obligation de payer résultant du titre de recette n° 838 du 6 octobre 2005 et du commandement de payer émis le 27 janvier 2006 au motif que le titre exécutoire méconnaissait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 après avoir regardé l'intéressée, qui demandait l'annulation du titre exécutoire, comme sollicitant la décharge de ladite somme ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par Mme A : Considérant qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir le caractère définitif du titre de recette n° 125 émis le 29 septembre 2009 par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON dont Mme A verse une copie aux débats le 30 août 2010 ; que, par suite, le titre de recette n° 125 du 29 septembre 2009 ne peut être regardé comme annulant et remplaçant le titre n° 838 du 6 octobre 2005 en litige nonobstant la circonstance que les deux titres portent sur le même montant ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour conclue au non-lieu à statuer sur l'appel de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON doivent être écartées ; Sur les conclusions présentées par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, Les offices publics d'aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (...) ; Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitées ne trouvent pas à s'appliquer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION auquel s'est substitué l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT dès lors que l'article 1er de ladite loi exclut de son champ d'application les établissements publics industriels et commerciaux ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, et ainsi que le soutient l'appelant, les dispositions de l'article 4 de la dite loi ne trouvaient pas à s'appliquer au titre exécutoire litigieux émis par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour décharger Mme A de son obligation de payer ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, une personne publique, tel l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde ; qu'en l'espèce, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION PERPIGNAN ROUSSILLON n'a pas satisfait à cette obligation en se bornant à mentionner dans le titre de recettes exécutoires et dans le commandement de payer adressés à Mme A annulation trop perçu et trop perçu sur rémunérations pour un montant de 16 712,07 euros qui ne correspond pas, au demeurant, à la somme de 18 118,03 euros compensatrice des 76 jours de congés non pris par l'intéressée, sans détailler le calcul et le fondement de la créance, sans joindre en annexe un décompte contenant les éléments de ce calcul et sans même faire référence à un document antérieur pouvant contenir cette information ; que, par suite, Mme A est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du titre de recette n° 838 du 6 octobre 2005 et du commandement de payer émis le 27 janvier 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN ROUSSILLON, à Mme Marianne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA05004 2

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