CETATEXT000023109825 J6_L_2010_11_000000803577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 08MA03577, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03577 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET JEAN DEBEAURAIN ; CABINET JEAN DEBEAURAIN ; CABINET JEAN DEBEAURAIN ; LEGIER Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 sous le n° 08MA03577, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703275 du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette, en son article 2, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2007 par laquelle le maire de La Tour d'Aigues a délivré à M. Olive un permis de construire un hangar agricole ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................ II) Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 sous le n° 08MA03645, présentée pour M. José , demeurant au ..., par Me Debeaurain ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703275 du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé, en son article 2, la décision du 1er août 2007 par laquelle le maire de La Tour d'Aigues lui a délivré une maison d'habitation ; 2°) de rejeter les conclusions du déféré préfectoral dirigées contre l'autorisation de construire une maison d'habitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... III) Vu la requête, enregistrée le 2 août 2008 sous le n° 08MA03700, présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, représentée par son maire en exercice, par Me Legier ; La COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703275 du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé, en son article 2, la décision du 1er août 2007 par laquelle le maire de La Tour d'Aigues a délivré une maison d'habitation à M. Olive ; 2°) de rejeter les conclusions du déféré préfectoral dirigées contre l'autorisation de construire une maison d'habitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21octobre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Légier pour la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES ; - et les observations de Me Andréani substituant Me Debeaurain pour M. ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE VAUCLUSE, de M. José et de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la recevabilité du déféré du préfet de Vaucluse : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.(...) ; que dans le délai de deux mois suivant cette transmission par une commune, le préfet a la faculté de former un recours gracieux auprès du maire ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 1er août 2007 a été transmis par le maire de la Tour d'Aigues au préfet de Vaucluse le 2 août 2007 ; que le recours gracieux formé par le préfet contre cette décision a eu pour effet de proroger le délai contentieux, lequel a commencé de courir à compter de la date de réception du rejet de ce recours par le maire, soit le 18 septembre 2007 ; que, par suite, le déféré préfectoral, enregistré au greffe du tribunal le 15 novembre 2007, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux le 19 novembre 2007, n'était pas tardif ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le déféré préfectoral a été respectivement notifié par lettres recommandées à M. et à la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES les 17 et 20 novembre 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er août 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Tour d'Aigues : A- Sont autorisés dans la zone NC : 1. Les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole : - les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité agricole et dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ; - les autres constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole (...). Ces installations devront être localisées à proximité du siège d'exploitation ou attenantes à ce dernier et leur implantation ne devra pas nuire à la sauvegarde de la qualité des sites. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , inscrit en qualité de chef d'exploitation, à la Mutualité sociale agricole du Vaucluse depuis le 1er janvier 1999, dirige une exploitation de 15 hectares de vignes, dont 4 hectares lui appartenant en propre au lieu-dit les Moulières, dans un secteur éloigné des parties urbanisées de la commune ; que le siège de cette exploitation est domicilié dans l'habitation où il reside qui est la maison de ses parents, anciens exploitants ; que, d'une part, ni M. ni la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES n'établissent que le transfert du siège d'exploitation dans la maison dont la construction est envisagée serait nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole ; que, d'autre part, la culture de la vigne ne nécessite pas le logement sur place de l'exploitant ; que, dès lors, M. et la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant l'autorisation de construire une maison d'habitation sur les lieux de l'exploitation alors que cette construction ne pouvait pas être regardée comme directement liée et nécessaire à l'activité agricole au sens de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire avait méconnu ces dispositions ; Considérant, en second lieu, que la superficie des terres cultivées et les besoins de matériel pour le fonctionnement de l'exploitation suffisent à justifier la nécessité pour celle-ci de disposer d'un hangar agricole à proximité ; que le préfet ne démontre ni même n'allègue que M. posséderait déjà une installation suffisante pour son matériel ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette construction à destination agricole porterait atteinte à la qualité du site, par son impact visuel ou au regard des risques de mitage de l'espace agricole en cause ; que, par suite, LE PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en autorisant la construction d'un hangar agricole sur les lieux de l'exploitation du pétitionnaire, le maire a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes du PREFET DE VAUCLUSE, de M. et de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES ; que, par voie de conséquences, il convient de rejeter les conclusions présentées par M. et la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 08MA3577, 08MA03645, 08MA03700 du PREFET DE VAUCLUSE, de M. et de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. et de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à M. , à la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA3577, 08MA03645, 08MA03700
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