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08MA03768

CETATEXT000023109827 J6_L_2010_11_000000803768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA03768, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03768 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA XOUAL M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03768, présentée pour la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES, prise en la personne de son maire en exercice, par Me Xoual, avocat ; La COMMUNE DE PLAN DE CUQUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602911 du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il limite l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 28 février 2006 aux sommes excédant le montant de 84 152,40 euros ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône sus mentionné ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Garnier substituant Me Xoual, avocat de la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES ; Considérant que par arrêté du 30 décembre 2005, le préfet des Bouches du Rhône a prononcé la carence de la commune de Plan de Cuques pour non respect de l'objectif triennal de production de logements locatifs sociaux pour la période 2002-2004 ; que par un second arrêté en date du 28 février 2006, le préfet a fixé le montant du prélèvement au titre de l'année 2006 à 152 543,06 euros ; que la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES a introduit deux recours devant le Tribunal administratif de Marseille en annulation de ces arrêtés ; que par jugement en date du 3 juin 2008, celui-ci a annulé l'arrêté du 30 décembre 2005 et celui du 28 février 2006 en ce qu'il excède le montant de 84 152,40 euros ; que la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES relève appel de ce jugement en en ce qu'il limite l'annulation de ce dernier arrêté à la somme mentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L.302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L.2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. /Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L.302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. (...) ; que selon les dispositions de l'article L.302-9-1 du même code : Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L.302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L.302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. /En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L.302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L.302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L.302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 30 décembre 2005 du préfet des Bouches du Rhône se borne à constater la carence de la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES au vu du non respect de son objectif triennal de production de logements locatifs sociaux pour la période 2002-2004 comme l'y autorisent les dispositions sus rappelées de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; que l'annulation de cet arrêté entraîne nécessairement, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Marseille, l'annulation de l'arrêté du 28 février 2006 en tant qu'il fixe une majoration de 68 390,66 euros résultant du constat de carence ; qu'en revanche la dite annulation est sans influence sur la fixation du montant du prélèvement institué par les dispositions sus mentionnées de l'article L.302-7 qui est indépendante de la procédure de carence ; que la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2005 prive de base légale l'arrêté du 28 février 2006 dans sa globalité ; Considérant, en second lieu, que l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation, fixe d'une part le champ d'application du prélèvement qu'elle institue, qui n'est pas une sanction, et d'autre part les modalités de son calcul ; qu'il ne prévoit pas, à la différence de la procédure instituée par l'article L.302-9-1, la possibilité de prendre en compte les difficultés rencontrées par la commune dans la réalisation de ses objectifs triennaux qui ne peuvent donc être utilement invoquées par la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dans sa globalité de l'arrêté du 28 février 2006 du préfet des Bouches du Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03768 2 mp

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