← France

08MA03769

CETATEXT000023109828 J6_L_2010_11_000000803769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA03769, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03769 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AELION GUERINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel, sous le numéro 08MA03769, présentée pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, place Pierre Bellot à Allauch

(13190), par Me Aelion-Guerini, avocat ; la COMMUNE D'ALLAUCH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601278 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 décembre 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la carence de la commune dans la réalisation de logements sociaux pour la période 2002-2004 et a fixé le taux de majoration visé à l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation à 82,73 % ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône sus mentionné ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Angiari substituant Me Aelion Guerini, avocat de la COMMUNE D'ALLAUCH ; Considérant que par arrêté du 30 décembre 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la carence de la COMMUNE D'ALLAUCH pour non respect de l'objectif triennal de production de logements locatifs sociaux pour la période 2002-2004 ; que cette dernière a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par jugement en date du 3 juin 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête ; que la COMMUNE D'ALLAUCH relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L.302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L.302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. /En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L.302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L.302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L.302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. (...) ; que selon les dispositions de l'article R.362-3 du même code : Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitat. (...) ; Considérant qu'il est constant que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à solliciter l'avis individuel des membres du comité régional de l'habitat par courrier électronique et ne les a donc pas réunis, avant de prendre l'arrêté querellé en date du 30 décembre 2005, aux fins que le dit comité puisse donner un avis collégialement comme le prévoient les dispositions sus rappelées de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; que dans ces conditions, le comité régional de l'habitat, qui n'a pu débattre sur la question qui lui été posée, ne peut être regardé comme ayant été appelé à se prononcer régulièrement sur la décision contestée qui est ainsi intervenue au terme d'une procédure entachée d'un vice substantiel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALLAUCH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler ce jugement et cet arrêté ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 juin 2008 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2005 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALLAUCH et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03769 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.