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08MA03936

CETATEXT000023109830 J6_L_2010_11_000000803936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA03936, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03936 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BRIAND M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03936, présentée pour Mme Jocelyne A, demeurant ..., par Me Briand, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703313 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2007 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 avril 2006 par laquelle cette même autorité avait refusé de lui délivrer l'agrément qu'elle sollicitait en vue d'adopter un enfant, ensemble ladite décision du 24 avril 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 27 mars 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de supprimer des évaluations préalables aux décisions contestées l'ensemble des appréciations contraires à l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Boukris-Levy du cabinet d'avocats Racine, avocat du département des Bouches-du-Rhône ; Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 avril 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, ensemble la décision en date du 27 mars 2007 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Sur le jugement attaqué : Considérant que la décision en date du 27 mars 2007 par laquelle le président du conseil général a confirmé sa précédente décision en date du 24 avril 2006 ayant refusé de délivrer à Mme A l'agrément que celle-ci avait sollicité en vue de l'adoption d'un enfant ne saurait avoir eu pour effet d'avoir fait disparaître cette première décision de l'ordonnancement juridique ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à reprocher au Tribunal d'avoir, en réponse d'ailleurs à ses conclusions expresses de première instance, examiné la légalité des deux décisions litigieuses ; Sur la légalité des décisions en date des 24 avril 2006 et 27 mars 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.225-2 du code de l'action sociale et des familles : Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil général : 1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a manifesté son intention au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de solliciter un agrément en vue de l'adoption d'un enfant le 7 juillet 2004 ; qu'elle a été convoquée à une réunion d'information organisée le 2 août 2004 dans le délai prescrit par les dispositions sus-rappelées de l'article R.225-2 du code de l'action sociale et des familles ; que cette convocation était accompagnée d'un dossier d'information ; que l'intéressé n'indique pas en quoi l'information délivrée lors de cette réunion du 2 août 2004 et dans le dossier d'information ne correspondaient pas aux prescriptions mentionnées au 1° de cet article R.222-5 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.225-4 du code de l'action sociale et des familles : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif, et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter ... ; Considérant qu'il ne ressort pas du contenu des évaluations de la situation de Mme A réalisées le 20 décembre 2005 par Mme Maza, psychologue, Mme Barthélémy, assistante sociale, et le 25 janvier 2007 par Mme Dautel, psychologue, et Mme Gelormini, assistante sociale, qui ne sont ni sommaires, ni subjectives, et qui reprennent en les résumant les propos tenus par la requérante lors des nombreux entretiens qu'elle a eus avec ces quatre professionnelles, que les avis défavorables donnés en conclusions auraient été implicitement motivés par l'âge ou le statut de célibataire de Mme A ; Considérant en troisième lieu que la décision en date du 24 avril 2006 a été prise notamment aux motifs qu'un enfant en situation d'adoption n'avait pas de réelle place dans le projet de parent adoptif proposé par la candidate, que les attentes de l'intéressée à l'égard du projet d'adoption n'étaient pas en rapport avec la problématique et la spécificité d'une filiation adoptive, que Mme A ne paraissait pas bien mesurer les difficultés liées à l'histoire de l'enfant et à son accompagnement, que l'inscription du projet d'adoption dans la situation familiale de la requérante restait à approfondir et à définir ; que la décision en date du 27 mars 2007 a confirmé ce refus d'agrément aux motifs notamment que Mme A ne parvenait pas à se projeter de manière réaliste dans l'avenir d'un enfant adopté dont elle ne prenait que partiellement en compte les spécificités et l'évolution, et que son refus de remettre en question le modèle familial proposé à l'enfant adopté pouvait placer cet enfant en situation d'insécurité ; que par ces seuls motifs, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pouvait légalement au regard des dispositions sus-rappelées de l'article R.225-4 du code de l'action sociale et des familles rejeter la demande d'agrément en vue d'adopter un enfant de Mme A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des évaluations su-évoquées, dont les conclusions concordantes ne sont pas valablement infirmées par les témoignages fournis par Mme A de collègues ou d'amis, que les motifs sus-analysés retenus par l'administration seraient entachés d'erreur matérielle ; qu'il ne ressort pas davantage de l'ensemble des documents produits au dossier, dont le certificat médical d'un médecin-psychiatre fourni à l'appui de la demande de Mme A, que, malgré la motivation et les évidentes qualité humaines de la requérante, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en estimant insuffisantes les conditions d'accueil que l'intéressée était susceptible d'offrir sur les plans familial, éducatif, et psychologique à un enfant adopté et en refusant en conséquence de lui accorder l'agrément sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme réclamée par le département des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne A et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03936 2 mp

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