← France

08MA04002

CETATEXT000023109833 J6_L_2010_11_000000804002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 08MA04002, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04002 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT DESTRE Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant au Chemin des Entrages Route de Marseille à Salon de Provence

(13300), par Me Destre, régularisé par un mémoire enregistré le 10 avril 2009 ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504626 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Salon de Provence en date du 24 mars 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Destre pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Salon de Provence a approuvé le plan local d'urbanisme ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code dans sa rédaction alors applicable : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux de deux mois concernant la délibération du 24 mars 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de Salon de Provence a commencé de courir à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la date d'insertion effectuée dans la presse départementale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 24 mars 2005 a régulièrement fait l'objet d'une insertion le 28 mars 2005 dans les annonces légales du journal La Provence ; que la commune a produit en appel un certificat du maire de Salon de Provence en date du 2 juin 2009 justifiant de l'affichage en mairie du 4 avril au 4 juin 2005 inclus de la délibération du 24 mars 2005 ; que si M. A, qui ne discute pas de la valeur probante de ce document, se borne à faire valoir qu'il n'a pu obtenir communication de la délibération et du dossier du plan local d'urbanisme que le 20 mai 2005, cette circonstance est sans incidence sur la computation, sur le fondement des dispositions précitées, du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la délibération ; qu'au surplus, M. A a eu communication des documents avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que la commune de Salon de Provence fait valoir que la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juillet 2005 était tardive et, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA4002 de M. Jean-Claude A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Salon de Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, à la commune de Salon de Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04002

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.