← France

08MA04203

CETATEXT000023109835 J6_L_2010_11_000000804203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 08MA04203, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04203 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL "CABINET AGNES ELBAZ" Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est sis La Berlue, Plan Gast à Caussols

(06460)Saint-Vallier-de-Thiey par Me Elbaz ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503131 du 26 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la carte communale de Caussols ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 29 mars 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu, enregistré le 30 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; ......................... Vu, enregistré le 18 octobre 2010, le mémoire présenté par la commune de Caussols, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; ........................ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 ; - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 29 mars 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la carte communale de Caussols, dont le conseil municipal avait décidé l'élaboration par délibération du 2 juillet 2002 et qu'il avait approuvée le 1er octobre 2004 ; que, par jugement n°0503131 du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'association requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la carte communale de Caussols ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant d'une part, que, si les premiers juges ont restreint l'étendue des conclusions de la demande, qui tendait à l'annulation totale de la carte communale approuvée, à l'annulation du seul classement de quelques parcelles, cette limitation de l'étendue du litige n'a pas eu d'incidence sur l'issue de ce dernier, dès lors que le tribunal, qui a examiné les moyens de légalité externe de la demande de nature à entraîner l'annulation totale du document d'urbanisme, les a écartés avant de rejeter la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS ; Considérant ensuite que le tribunal administratif a expressément statué sur la compatibilité du classement, par la carte communale approuvée, en zone constructible des parcelles faisant plus particulièrement l'objet du litige avec la directive territoriale d'aménagement des Alpes Maritimes approuvée par décret du 2 décembre 2003 ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'urbanisme avec les dispositions de cette directive ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique (...) ; qu'aux termes de l'article R.124-6 du même code : Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R.123-7 à R.123-23 du code de l'environnement (...) ; que, si la dernière page n°49 du rapport de présentation du dossier manquait lors d'une première enquête publique qui s'est déroulée du 12 mai au 10 juin 2003, cette page, qui ne comportait au demeurant qu'un résumé de 7 lignes des informations contenues dans les pages précédentes, figurait dans le rapport de présentation lors de la seconde enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre au 14 novembre 2003 ; qu'ainsi, le public a eu à sa disposition toutes les informations utiles pour se prononcer sur le projet approuvé à l'issue de cette seconde enquête publique ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique manque en fait ; Considérant en deuxième lieu que le projet soumis à enquête publique portait sur l'ouverture à l'urbanisation d'une portion du territoire communal de 49 ha, pour une superficie totale de la commune de 2739 ha ; que les modifications apportées par le conseil municipal après enquête publique, pour tenir compte des observations émises lors de cette enquête, concernent une extension de la zone constructible aux Planestelles ainsi qu'au nord-ouest et à l'ouest de Saint Lambert de part et d'autre du vallon et au nord-est de Saint Lambert, pour une superficie supplémentaire de 11 800 m² ; que la modification porte également sur la suppression de la constructibilité d'une zone de 12 500 m² au sud de la Grave de Saint Lambert ; que ces modifications sur deux secteurs situés l'un et l'autre en zone agricole, n'ont pas eu pour effet de réduire la superficie des zones agricoles par rapport à ce qui était prévu par le projet initial et projeté à l'enquête publique ; que dans ces conditions, ces modifications mineures, qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet de carte communale, ne nécessitaient pas la soumission du projet à une nouvelle enquête publique avant son approbation ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L.145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants (...) ; que la directive territoriale d'aménagement des Alpes Maritimes approuvée par le décret susvisé du 2 décembre 2003 classe le plateau de Caussols en espaces paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard et ajoute que sa délimitation pourra être précisée dans le cadre de l'élaboration d'un document d'urbanisme en prenant en compte la topographie et l'occupation des sols ; que la section II-233 de cette directive indique que les terres agricoles et pastorales à préserver sont notamment celles qui sont actuellement utilisées et nécessaires au fonctionnement des systèmes d'exploitation locaux, mais prévoit que le changement d'affectation de terres agricoles peut être admis lorsque leur localisation représente un enjeu pour, notamment, l'implantation d'habitat à l'échelle d'une commune ou d'un groupement de communes ; que cette directive prévoit aussi, en reprenant les termes de l'article L.145-3-III 4ème alinéa b) du code de l'urbanisme, que l'urbanisation nouvelle sera définie à partir des perspectives de développement établies à l'échelle communale ou intercommunale et qu'elle devra se réaliser en continuité des bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; Considérant que l'association requérante conteste seulement la modification du classement en zone constructible des parcelles n°334, n°644, n°645, n°649 et n°491 situées à l'est du secteur Saint Lambert, et non à l'ouest comme il est indiqué dans le jugement attaqué ; Considérant à cet égard, que la requérante ne peut utilement soutenir que la modification du classement des parcelles litigieuses de zone agricole en zone constructible résulte de modifications prises après enquête publique, sans concertation ou réflexion préalable, dès lors que ces modifications ont été apportées pour tenir compte des observations émises lors de cette enquête ;qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'augmentation de la population communale nécessite d'offrir au moins 72 logements diversifiés supplémentaires, résidences principales et secondaires entre 2004 et 2010 ; que, si la commune de Caussols présente un habitat dispersé sans véritable centre, l'urbanisation est regroupée en deux secteurs, Saint Lambert, centre de vie de la commune et le quartier des Planestelles de part et d'autre du chemin des Claps ; que les parcelles litigieuses sont situées en continuité avec le secteur de Saint Lambert ; que le périmètre défini par la carte communale permettra de créer 80 logements nouveaux pour satisfaire à court et moyen terme les besoins du village ; qu'ainsi, à supposer même que ces parcelles soient actuellement utilisées et nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole La Celle , le changement de classement des terres agricoles, compte tenu de leur localisation en terrain constructible, traduit au mieux les équilibres définis dans ce secteur par la directive territoriale d'aménagement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 (...) ; que cet article L.121-1 dispose que : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la carte communale en litige prévoit une nouvelle zone constructible représentant 1,8 % du territoire communal pour un potentiel de 80 logements en continuité avec les secteurs déjà urbanisés et que le reste du territoire correspond à des espaces naturels réservés notamment aux activités agricoles, pastorales et forestières ; qu'ainsi, en adoptant un parti d'aménagement consistant à limiter l'urbanisation au bourg composant le centre de la commune en y densifiant les habitations et à classer en secteur inconstructible le reste du territoire communal, les auteurs de la carte communale n'ont pas méconnu l'équilibre entre le renouvellement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de la carte communale litigieuse avec les dispositions de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée à la commune de Caussols. '' '' '' '' 2 N°08MA04203

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.