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08MA04736

CETATEXT000023109836 J6_L_2010_11_000000804736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 08MA04736, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04736 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BGLM - SOCIETE D'AVOCATS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour M. David A et Mme Patricia B, élisant domicile ...

(05230), par Me Guy ; M. David A et Mme Patricia B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 août 2005 par lequel le maire de la commune de la Bâtie-Neuve a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble les décisions du maire en date du 8 décembre 2005 et du 4 janvier 2006 rejetant leurs recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Bâtie-Neuve la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 décembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de la Bâtie-Neuve par la SELARL Abeille et associés ; la commune de la Bâtie-Neuve conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. David A et Mme Patricia B à lui payer la somme de 2 000 euros ; ......................... Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2010, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 1er juillet 2010 ; Vu la lettre, en date du 4 octobre 2010, par laquelle le président de la première chambre de la cour informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que deux moyens d'ordre public sont susceptibles d'être soulevés d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Riciotti pour la commune de La Bâtie Neuve ; Considérant que par un jugement du 18 septembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. David A et Mme Patricia B dirigée contre l'arrêté en date du 22 août 2005 par lequel le maire de la commune de la Bâtie-Neuve a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif pour la régularisation d'un mur de soutènement, ensemble les décisions du maire en date du 8 décembre 2005 et du 4 janvier 2006 rejetant leurs recours gracieux ; que M. David A et Mme Patricia B interjettent appel de ce jugement ; Sur les fin de non recevoir opposées par la commune de la Bâtie-Neuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 (...). ; que le jugement a été notifié le 19 septembre 2008 à M. David A et à Mme Patricia B ; que leur requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2008 ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que le mémoire d'appel de M. David A et de Mme Patricia B qui demandent l'annulation du jugement, ne constitue pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise les critiques adressées à la décision dont ils avaient demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions de refus prises en application des dispositions précitées et de celles de la réglementation locale ayant le même objet, telle en l'espèce l'article 11 aspect extérieur des constructions du règlement du lotissement L'Ayasse II ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux avoisinants du terrain d'assiette du mur de soutènement objet de la demande de permis de construire de régularisation présentent un intérêt particulier ; que, par suite, le maire de La Bâtie-Neuve a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et des dispositions de même portée du règlement susmentionné du lotissement, en estimant que la réalisation d'un mur de soutènement en béton brut d'une hauteur indiquée de deux mètres sur la totalité de la limite séparative des deux parcelles caractérisait une atteinte aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, même si aucune amélioration de l'état de ce mur n'était envisagée dans le projet présenté ; que par suite, M. David A et Mme Patricia B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. David A et de Mme Patricia B, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de la Bâtie-Neuve au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. David A et de Mme Patricia B tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 septembre 2008 est annulé. Article 2 : Le refus de permis de construire en date du 22 août 2005, ensemble les décisions du maire en date du 8 décembre 2005 et du 4 janvier 2006, sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et Mme Patricia B et à la commune de la Bâtie-Neuve. Article 5 : Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA047362

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