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08MA04834

CETATEXT000023109838 J6_L_2010_11_000000804834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 08MA04834, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04834 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CHEREL M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu I) la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, représentée par son président, dont le siège social est 76, rue des Tiphoines à Saint-Michel sur Orge

(91240), par Me Chérel ; la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Michel , l'arrêté en date du 13 juin 2006 par lequel le maire de Bouzigues a délivré à la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT un permis de construire portant sur la construction d'une résidence pour personnes âgées et de sept villas ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. Michel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu II) la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOUZIGUES représentée par son maire en exercice par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ; la COMMUNE DE BOUZIGUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Michel , l'arrêté en date du 13 juin 2006 par lequel le maire de Bouzigues a délivré à la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT un permis de construire portant sur la construction d'une résidence pour personnes âgées et de sept villas ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. Michel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Rigeade, pour la COMMUNE DE BOUZIGUES ; - et les observations de Me Lucas, pour M. Michel ; Considérant que par un jugement du 2 octobre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Michel , l'arrêté en date du 13 juin 2006 par lequel le maire de Bouzigues a délivré à la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT un permis de construire portant sur la construction d'une résidence pour personnes âgées et de sept villas ; que par deux requêtes distinctes la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES interjettent appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DE BOUZIGUES soutient que le jugement est insuffisamment motivé quant à la qualification de construction à caractère privé de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes ; que les premiers juges qui se sont fondés sur le caractère privé de la personne morale portant le projet de construction pour en déduire que celui-ci devait être regardé comme une construction à caractère privé au sens des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Bouzigues : 1- Pour les ouvrages d'intérêt général liés : Soit aux réseaux divers (distribution d'eau, de gaz, d'électricité, évacuation d'eaux usées, télécommunications) ; soit aux transports terrestres (autoroutes, routes, voies ferrées...), fluviaux, maritimes ou aériens ; soit aux projets nationaux, départementaux, communaux ; il peut être fait application des dispositions particulières ci dessous : des écrans boisés anti-nuisances (bruits...) doivent, le cas échéant, accompagner les équipements d'infrastructure. Sous réserve du respect des réglementations spécifiques et en particulier de celle relative aux établissements classés, l'implantation des ouvrages d'intérêt général n'est soumise ni aux règles de zonage, ni aux règles de recul, ni aux règles de hauteur, ni aux règles de densité. Les constructions à caractère privé, telles que les stations services, ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessus. 2- Pour les constructions ou aménagement des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers : Le COS fixé pour la zone d'implantation n'est pas applicable à ces équipements. ; Considérant que la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES soutiennent qu'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes est un ouvrage d'intérêt général lié à un plan départemental et entre ainsi dans les prévisions de l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Bouzigues ; Considérant que l'hébergement de personnes âgées dépendantes ne répond pas, en lui même, à une mission d'intérêt général ; que seuls les établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, privés ou publics, qui répondent à des besoins de prises en charge pas ou insuffisamment prises en compte en un lieu donné, à des conditions de prix plus favorables que celles pratiquées par des établissements à caractère lucratif peut être regardé comme participant à une mission d'intérêt général ; Considérant que le projet en litige, porté par une société de droit privé à but lucratif, consiste en la construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes comportant une unité de soin pour des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de sept villas, bénéficiant des prestations médicales proposées par l'établissement d'hébergement, pour accueillir des personnes âgées plus autonomes ; qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier que les conditions d'accueil des personnes susceptibles d'être hébergées par cette nouvelle structure sont insuffisantes à Bouzigues et ses environs, ni que cet établissement représenterait une véritable amélioration des conditions de prise en charge de la population âgée locale nécessitant un hébergement adapté ; qu'il est en revanche établi que l'établissement autorisé ne prend pas en charge les personnes âgées à des conditions de prix plus favorables que celles pratiquées par le marché ; qu'ainsi un tel hébergement ne peut être regardé comme participant à une activité d'intérêt général ; que, par suite, la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES ne peuvent se prévaloir de l'exception prévue par l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Bouzigues ; Considérant qu'aux termes du règlement de la zone VNA du plan d'occupation des sols de Bouzigues applicable au projet en litige : Caractère de la zone : Cette zone naturelle, non équipée, est destinée à recevoir des équipements liés au tourisme. Cependant, par anticipation sur la réalisation par la commune des équipements, ces équipements peuvent être réalisés sous certaines conditions.(...) ; que la construction d'une résidence pour personnes âgées et de sept villas n'entre pas dans les prévisions de ces dispositions ; que le maire de Bouzigues ne pouvait délivrer un permis de construire à la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT pour un projet qui ne portait pas sur un équipement lié au tourisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 13 juin 2006 par lequel le maire de Bouzigues a délivré à la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT un permis de construire portant sur la construction d'une résidence pour personnes âgées et de sept villas ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de M. Michel , qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et de la COMMUNE DE BOUZIGUES une somme de 1 000 euros à payer à M. Michel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et de la COMMUNE DE BOUZIGUES sont rejetées. Article 2 : La SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES verseront chacune à M. Michel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, à la COMMUNE DE BOUZIGUES et à M. Michel . Article 4 : Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA04834 - 08MA049102 RP

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