CETATEXT000023109843 J6_L_2010_11_000000805142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 08MA05142, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05142 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AVOCATS DEFENSE Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Franck A, demeurant ...
(84410)par la société d'exercice libéral d'avocats Marmillot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703080 du 17 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de Mme B, a annulé l'arrêté du 29 août 2007, par lequel le maire de Bédoin lui avait délivré un permis de construire ; - Vu, enregistré le 19 janvier 2009, la requête présentée pour M. A par la SEL Marmillot, qui conclut aux mêmes fins et en outre, au rejet de la demande présentée par Mme B ; ............................. - Vu, enregistré le 16 janvier 2009, le mémoire complémentaire en appel présenté pour M. A par la SEL Marmillot, qui conclut aux mêmes fins ; ............................. Vu, enregistré le 19 mars 2009, le mémoire en défense présenté pour Mme B, par la SELARL d'avocats Abeille et associés, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du permis de construire délivré et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 ; - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Riccioti pour Mme B ; Considérant que, par jugement n° 0703080 du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme B, l'arrêté du 29 août 2007, par lequel le maire de Bédoin avait délivré à M. A un permis de construire afin de reconstruire un bâtiment à usage de logement sur un terrain situé dans le hameau de Sainte Colombe ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle est revêtue, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que la circonstance que l'expédition du jugement adressé au requérant n'était pas elle-même revêtue de ces signatures est sans influence sur sa régularité ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.(...). ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux places de stationnement de la commune de Bedoin : 1) Principe général : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors de voies publiques ou privées. Ceci concerne : - les constructions et installations nouvelles (...).La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. 2) En particulier, il est exigé : * pour les constructions à usage d'habitation admises (...) : - 2 places de stationnement par logement dont la superficie est supérieure ou égale à 50 m² de SHON (garage ou aire aménagée). 3) En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, l'autorité compétente pourra autoriser : - soit que le pétitionnaire justifie qu'il fait aménager sur un autre terrain, à moins de 300 m du premier et en même temps que ladite opération, un nombre de places équivalent dont il sera propriétaire, -soit : une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, -ou qu'il sera tenu de verser une participation lors du démarrage des travaux, conformément aux dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le projet de construction de M. A sur un terrain qui, selon l'acte de vente ne supporte aucun bâtiment, d'une surface hors oeuvre nette de 101 m², exige la réalisation de deux places de stationnement ; que la taille du terrain d'assiette du projet ne permet pas d'y aménager ces emplacements ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A ne peut se prévaloir de la dérogation prévue par l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols en justifiant un aménagement sur la parcelle C 967 distante de moins de 300 m du projet, dont il n'est que locataire et non propriétaire ; qu'en l'absence de parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation dans la commune de Bédoin, il ne peut justifier d'une concession à long terme dans un tel parc ; que, s'il soutient s'être engagé auprès du maire, pendant l'instruction de sa demande, à participer financièrement à la construction à venir d'un parking collectif, il ne peut être que constaté que le maire n'a pas entendu, par une prescription du permis de construire, lui donner la possibilité de compenser l'absence d'emplacement de stationnement par une participation financière ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, sans surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la commune, annuler ce permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 29 août 2007 ; qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A le paiement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Mme B, à la commune de Bédoin et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N°08MA05142