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08MA05212

CETATEXT000023109845 J6_L_2010_11_000000805212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 08MA05212, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05212 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE CATTLAR, représentée par son maire, par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler ; la COMMUNE DE CATTLAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600098 du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme A, les titres de recettes émis à son encontre par la commune de Catlar les 30 décembre 2004 et 10 mai 2005 pour participation au financement de voies nouvelles et réseaux dans la zone du Figuerals ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Bonnet pour la COMMUNE DE CATTLAR ; - et les observations de Me Barbeau-Bournoville substituant Me Margall pour Mme A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme A, les titres de recette émis à son encontre par la COMMUNE DE CATTLAR les 30 décembre 2004 et 10 mai 2005 pour participation au financement de voies nouvelles et réseaux ; que la COMMUNE DE CATTLAR relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que, d'une part, Mme A, par ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires des 30 décembre 2004 et 10 mai 2005 émis pour le recouvrement de participations destinées au financement de voies et réseaux, a saisi le juge administratif d'un litige en matière de travaux publics ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, tirée de la tardiveté de ces conclusions ; Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires litigieux ne présentent pas de caractère indemnitaire ; que, par suite, la COMMUNE DE CATTLAR n'est pas fondée à soutenir que, faute pour Mme A de s'être prévalue de l'existence d'un préjudice, ces conclusions étaient irrecevables ; Sur la légalité des titres exécutoires des 30 décembre 2004 et 10 mai 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 12 décembre 2003 conclue entre Mme A et la COMMUNE DE CATTLAR sur le fondement de ces dispositions ; : Les propriétaires s'engagent à verser la totalité de leur participation à la commune dès que les travaux de viabilité des deux premières zones seront terminés ; que l'article 1er de cette convention précise que la viabilité comprend les terrassements et les tranchées pour les branchements de l'eau potable et des eaux usées, les gaines en attente pour le téléphone, la télévision et l'électricité, le réseau et les appareils d'éclairage public et la voirie complète avec revêtement de finition et les trottoirs selon le plan approuvé ; Considérant, qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CATTLAR, le paiement des participations mises à la charge des propriétaires n'était légalement exigible par elle qu'à l'achèvement de la totalité des travaux de viabilité, en l'absence de clauses prévoyant la possibilité d'un appel anticipé de participations ; que les travaux à réaliser comprennent l'éclairage public, les revêtements de finition et les trottoirs ; qu'il est établi notamment par les procès-verbaux des constats d'huissier en date des 25 novembre 2004 et 21 septembre 2005 que les travaux concernant l'accotement gauche d'une chaussée, l'éclairage public et le trottoir le long de cette voie n'étaient pas achevés aux dates d'émission des titres contestés ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la COMMUNE DE CATTLAR n'avait pu légalement exiger, par l'émission de titres antérieurs à l'achèvement des travaux visés par la convention du 12 décembre 2003, le paiement de sommes mises à la charge de Mme A au titre de sa participation pour voirie et réseaux ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; que, toutefois, il n'est ni soutenu ni même allégué par la COMMUNE DE CATTLAR que la convention du 12 décembre 2003 serait nulle ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées à titre subsidiaire dans son dernier mémoire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou de l'offre de concours sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CATTLAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires des 30 décembre 2004 et 10 mai 2005 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA05212 de la COMMUNE DE CATTLAR est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CATTLAR versera à Mme Danielle A une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CATTLAR, à Mme Danielle A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA05212

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