CETATEXT000023109846 J6_L_2010_11_000000805213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 08MA05213, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05213 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Christophe A, demeurant au ...
(83510), par Me Lefort ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502507 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lorgues en date du 25 novembre 2004 rapportant l'arrêté du 17 août 2004 lui délivrant un permis de construire et de l'arrêté du 25 novembre 2004 de la même autorité refusant de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, ensemble la décision du 5 avril 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2009, présenté pour la commune de Lorgues, représentée par son maire en exercice, par Me Schreck, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21octobre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lorgues en date du 25 novembre 2004 rapportant l'arrêté du 17 août 2004 lui délivrant un permis de construire et de l'arrêté du 25 novembre 2004 de la même autorité refusant de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, ensemble la décision du 5 avril 2005 rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2004 portant retrait du permis de construire délivré le 17 août 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, alors applicable aux permis de construire tacites : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. ; Considérant que la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 16 avril 2004, le maire de Lorgues a informé M. A qu'en l'absence de notification d'une décision avant le 25 juin 2004, cette lettre vaudrait permis de construire tacite ; qu'aucune décision explicite n'étant intervenue avant cette date, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant été titulaire, à compter du 25 juin 2004, d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, l'autorisation de construire expresse intervenue le 17 août 2004, qui, eu égard à l'existence de prescriptions l'assortissant, ne présente pas le caractère d'une décision confirmative, a retiré le permis initial tacite dans le délai prescrit par les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il s'ensuit que le retrait par le maire de Lorgues, le 25 novembre 2004, du permis de construire exprès a fait renaître le permis de construire tacite né le 25 juin 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Lorgues, qui avait à porter une appréciation sur la qualification de la construction existante et de la nature des travaux au regard des dispositions de l'article ND 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer l'autorisation qu'il avait accordée ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du défaut de motivation du retrait litigieux au motif qu'ils étaient inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'une décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que, d'une part, le retrait litigieux ne comporte aucune motivation ; que, d'autre part, il est constant qu'il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision a méconnu les obligations légales de motivation et de procédure contradictoire auxquelles elle était soumise ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre le retrait litigieux ; Sur l'arrêté du 25 novembre 2004 portant refus du permis de construire modificatif : Considérant que la demande d'autorisation porte sur des travaux confortatifs et d'extension d'un maset existant sur le terrain de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article ND 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1-2 Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date de publication du présent document (15/10/1987) sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 (...). 2/ Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / 2.1 L'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation à la date de publication du POS dont l'édification est interdite dans la zone, disposant d'une SHON d'au moins 50 m² et sans que la SHON finale ne dépasse 250 m². L'agrandissement autorisé une seule fois est limité à 30 % de la SHON existante. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de la demande, que la construction existante présentait, avant travaux, une surface hors oeuvre nette de 24,03 m² ; que ni l'acte de vente de la propriété ni le certificat de conformité délivré le 16 novembre 1982, invoqué par le requérant, n'indiquent la surface de la construction existante ; qu'en outre, les procès-verbaux de police en date des 29 avril et 19 novembre 2003 mentionnent, après travaux non autorisés, un cabanon de 40 m² environ ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire a refusé de délivrer le permis modificatif litigieux au motif que la surface hors oeuvre nette de 50 m² au moins prescrite par l'article ND 1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune n'était pas atteinte par la construction existante concernée par les travaux de modification ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de permis modificatif litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le retrait en date du 25 novembre 2004, d'annuler cette décision et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0502507 du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du maire de Lorgues en date du 25 novembre 2004 portant retrait de permis de construire. Article 2 : L'arrêté du maire de Lorgues en date du 25 novembre 2004 portant retrait de permis de construire est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Lorgues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A, à la commune de Lorgues et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA5213