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08MA05287

CETATEXT000023109847 J6_L_2010_11_000000805287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA05287, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05287 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL ESPOSITO DUMAS-ECHE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05287, présentée pour M. Alexis A, demeurant ..., par Me Dumas-Eche, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701715 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 février 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a accordé l'autorisation d'exploiter les seize parcelles agricoles du domaine de Cabrials, sises à Béziers, d'une superficie de cent dix hectares et quatorze ares ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard B devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. Bernard B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Dumas-Eche de la Selarl d'avocats Esposito - Dumas-Eche, avocat de M. A ; Considérant que, par une décision en date du 1er mars 2005, le préfet de l'Hérault a délivré à M. A une autorisation d'exploiter les seize parcelles agricoles du domaine de Cabrials, sises à Béziers, d'une superficie de cent dix hectares et quatorze ares ; qu'à la demande de M. B, exploitant de ces terres durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2005 aux termes d'un acte sous seing privé conclu avec les consorts Gély, propriétaires, le Tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 24 novembre 2006 confirmé par la Cour de céans le 9 mars 2009, annulé la décision préfectorale précitée en raison d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R.331-6 du code rural ; que, par décision du 12 février 2007, le préfet de l'Hérault a, à nouveau, autorisé M. A à exploiter lesdites terres ; que celui-ci interjette appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. B, annulé la décision précitée du 12 février 2007 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. B n'a pas invoqué devant le Tribunal administratif de Montpellier la méconnaissance des dispositions de l'article R.331-6 du code rural, il a expressément soulevé le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 12 février 2007 ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, sans erreur de droit et conformément à leur office, s'emparer des dispositions applicables de l'article R.331-6 précité pour examiner le bien fondé du moyen tiré du défaut de motivation de l'acte contesté ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 octobre 2008 serait irrégulier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par M. B devant le Tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) ; et qu'aux termes de l'article R.331-6 du même code dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. (...) ; Considérant que la décision contestée, en date du 12 février 2007, par laquelle le préfet de l'Hérault a accordé à M. A l'autorisation d'exploiter les seize parcelles agricoles du domaine de Cabrials, sises à Béziers, d'une superficie de cent dix hectares et quatorze ares, se borne à indiquer, dans son dispositif, que celle-ci est attribuée conformément aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Hérault, notamment l'orientation suivante : les transmissions d'exploitations entre membres d'une même famille jusqu'au 4ème degré inclus seront privilégiées ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. A par rapport à celle de l'ancien exploitant, au regard tant des critères mentionnés à l'article L.331-3 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée le préfet de l'Hérault a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, insuffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 février 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant d'une part, et de l'Etat d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. Alexis A est rejetée. Article 2 : M. A versera à M. Bernard B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à M. Bernard B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Alexis A, à M. Bernard B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA05287 2 mp

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