CETATEXT000023109855 J6_L_2010_11_000000900677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 09MA00677, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00677 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DJAZAYERI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00677, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez M. Abdelalziz B, ..., par Me Djazayeri, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806309 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 octobre 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d'un mois, le titre de séjour sollicité ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 7 octobre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée par courrier du 20 février 2008, M. A ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que, si M. A soutient qu'il justifie résider habituellement sur le sol français depuis le 24 août 1998, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation sont, soit dénuées de valeur probante s'agissant des témoignages non circonstanciés ou encore des pièces, et, notamment, des factures de la société Allo bled , qui ne mentionnent même pas son nom, soit insuffisantes pour établir la continuité de son séjour en France et non seulement une présence ponctuelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7° soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a aujourd'hui plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés respectivement en 1977 et en 2002, et qu'il a de nombreux parents et notamment de proches cousins qui vivent en France en situation régulière il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui comme il a été dit précédemment n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le sol national, était âgé de quarante ans à la date de l'arrêté litigieux, célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ; que M. A n'établit pas avoir résidé régulièrement en France à une quelconque période ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Kamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00677 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.