CETATEXT000023109856 J6_L_2010_11_000000901051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 09MA01051, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01051 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01051, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Soulier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703191 du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2007 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a confirmé, sur recours gracieux, les décisions du 3 juillet 2007 lui refusant la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice d'une orientation professionnelle ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'ordonner une expertise médicale pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec l'exercice d'une activité professionnelle et sa qualité de travailleur handicapé ; 4°) de lui accorder la reconnaissance de travailleur handicapé et tous les avantages y afférents ; 5°) de mettre à la charge de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par deux décisions du 2 octobre 2007, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a confirmé, sur recours gracieux, les décisions du 3 juillet 2007 refusant à Mme A la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice d'une orientation professionnelle ; que celle-ci interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du 2 octobre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) /4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.241-9 du même code, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prises au titre du 1° et du 4° de l'article L.241-6 précité, prises à l'égard d'un adulte handicapé, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail : Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service visé au a) du 5° du I de l'article L.312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'aux termes de l'article L.323-15 du code du travail : Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle (...) ; Considérant que, pour rejeter les demandes de Mme A, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard s'est fondée sur la circonstance qu'elle était actuellement inapte au travail ; que si l'appelante, bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé, classée en catégorie B, à compter du 12 septembre 2002 pour une durée de cinq ans, soutient qu'elle est capable de travailler, cette affirmation est contredite par les pièces médicales qu'elle produit, lesquelles datent pour les plus récentes de 2007, et notamment par le certificat établi par le Docteur B le 26 juillet 2007 qui certifie expressément qu'elle est dans l'incapacité de travailler ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a légalement pu rejeter les demandes de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du 2 octobre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Marie A et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. '' '' '' '' N° 09MA01051 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.