CETATEXT000023109861 J6_L_2010_11_000000903839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2010, 09MA03839, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03839 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2009 sous le n° 09MA03839, présentée pour M. Rouhalamine A, élisant domicile chez son avocat, Me Leonhardt ; M. Rouhalamine A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906095 du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, d'une part, de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ............................. Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2009 sous le n° 09MA03840, présentée pour M. Rouhalamine A, qui demande au président de la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0906095 du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, d'une part, de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................... Vu les pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2010 présentées par M. A ; Vu la décision, en date du 9 novembre 2009, par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2010, présenté son rapport et entendu: - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Leonhardt pour M. A ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n°09MA03839 : Considérant que M. Rouhalamine A, de nationalité afghane, relève appel du jugement du 26 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que M. A soutient que le préfet du Pas-de-Calais n'ayant pas produit d'observation en défense, le magistrat désigné aurait dû considérer qu'il était réputé acquiescer aux faits, conformément aux dispositions précitées ; qu'il est toutefois constant que le tribunal administratif n'a pas mis en demeure le préfet du Pas-de-Calais de produire ses observations ; que, dès lors, M. A ne saurait se prévaloir de ces dispositions ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rouhalamine A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code précité ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la reconduite à la frontière de M. A vise les textes dont il est fait application et comporte dans ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ne peuvent faire objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1°L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; que si M. A soutient qu'il était mineur à la date d'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'apporte au soutien de cette allégation aucun commencement de preuve, ni même la mention d'une date de naissance précise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que lors de son interpellation, il a formulé le souhait de déposer une demande d'asile et que cette dernière devait faire obstacle à l'édiction de la mesure de reconduite litigieuse jusqu'à ce qu'il y soit statué, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal d'interpellation que M. A ne saurait être considéré comme ayant présenté une telle demande en déclarant qu'il comptait en présenter une prochainement ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur de droit, ordonner, par l'arrêté du 23 septembre 2009, la reconduite à la frontière de M. A sans qu'y fasse obstacle le dépôt d'une demande d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris au vu d'un examen de la situation particulière de M. A ; que dès lors, celui-ci ne saurait utilement faire valoir que d'autres décisions de reconduite à la frontière auraient été prononcées à l'encontre d'autres étrangers de nationalité afghane le même jour que celui où a été prise la décision litigieuse, pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, d'une part, que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et, d'autre part, que le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; que, toutefois, l'arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé énonce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. A allègue craindre pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, il ne démontre pas, par la seule évocation de la situation générale en Afghanistan, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi il n'établit pas que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Rouhalamine A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n°09MA03840 : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°09MA03840 présentée par M. A. Article 2 : La requête n°09MA03839 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rouhalamine A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.