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09MA03898

CETATEXT000023109869 J6_L_2010_11_000000903898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2010, 09MA03898, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03898 juge des reconduites excès de pouvoir C BELAICHE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er novembre 2009 sous le n° 09MA03898, présentée pour M. Khaled A, élisant domicile chez son avocat, Me Belaiche ; M. Khaled A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902619 du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ............................. Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ............................. Vu la décision, en date du 18 juin 2010, par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ; Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2010 présenté par M. A qui demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle ayant été constatée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le , présenté son rapport et entendu: - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - les observations de Me Belaiche pour M. A ; Considérant que M. Khaled A, de nationalité afghane, relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.776-11 du code de justice administrative : Dans le cas ou l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance ; Considérant que M. A a sollicité, dans sa requête introductive d'instance, l'assistance d'un interprète pour l'audience à venir devant le juge de la reconduite ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors de cette audience, M. A a été entendu avec l'assistance de M. Bahashti, se présentant comme interprète ; que cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. Bahashti ait au préalable prêté serment ou qu'il ait été inscrit sur une liste d'interprètes ; que, dès lors, M. A, dont il est constant qu'il avait besoin d'un interprète et qu'il en avait formulé la demande, et alors même qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à demander en conséquence son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa reconduite à la frontière ; que cet arrêté, accompagné de la mention des délais et voies de recours ouverts à son encontre, a été notifié le 13 septembre 2009 à M. A ; que l'arrêté querellé, en date du 22 septembre 2009, qui vise expressément ce précédent arrêté, n'a d'autre but que de le mettre à exécution et n'est pas de nature à révéler l'existence d'une nouvelle décision d'éloignement qui se serait substituée à l'arrêté initial, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais de recours contentieux ; qu'ainsi, en plaçant M. A en rétention administrative, le 22 septembre 2009, le préfet du Pas-de-Calais s'est borné à mettre à exécution son arrêté du 12 septembre 2009 ; que dès lors, les conclusions de la demande de M. A dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 2009 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a mis en exécution son arrêté du 12 septembre 2009 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Verline occupant les fonctions de chef du pôle étranger à la préfecture du Pas de Calais, bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 2 février 2009, d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet, les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions distinctes fixant le pays de destination ; que cette délégation de signature, qui a fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs n°06-2009 de la préfecture, est visée par la mesure litigieuse ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision distincte du 22 septembre 2009 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite de M. A vise les textes dont il est fait application et énonce les circonstances et moyens de fait et de droit qui en sont le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; que si M. A allègue craindre pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas, par la seule évocation de la situation générale en Afghanistan, y être personnellement exposé à des risques graves ; qu'ainsi il n'établit pas que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il doit être reconduit à la frontière, doivent être rejetées ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 07MA00322 PP

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