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09MA04274

CETATEXT000023109876 J6_L_2010_11_000000904274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2010, 09MA04274, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04274 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA04274 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande au président de la cour d'annuler le jugement n° 0903823 du 21 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Faouzi A, de nationalité tunisienne, l'a enjoint de réexaminer la situation de M. A et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Faouzi A, de nationalité tunisienne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. A, qui relève que l'intéressé, qui ne justifie pas d'une entrée régulière, n'est titulaire d'aucun titre, et qui vise le 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi un exposé suffisant des faits et des considérations de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que cette décision ne fait pas référence à des pièces susceptibles d'attester du dépôt d'un dossier de demande de régularisation de la situation de l'intéressé auprès des autorités italiennes n'est pas de nature à modifier cette analyse ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si selon les écritures de M. A une partie de sa famille résiderait régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal d'audition du 17 octobre 2009 que l'intéressé, interpellé à Menton, est célibataire et sans enfant à charge, a déclaré n'avoir aucune famille en France et vivre en Italie ; que dans ces conditions la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, décider de la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 octobre 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA042743

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