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09MA04673

CETATEXT000023109877 J6_L_2010_11_000000904673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2010, 09MA04673, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04673 juge des reconduites excès de pouvoir C BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2009 sous le n°09MA04673, présentée pour M. Imed A, domicilié ...

(83600), par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0908821 du 24 novembre 2009 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2010, présenté son rapport et entendu: - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Bochnakian pour M. A ; Considérant que M. Imed A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 par lequel le préfet du Var a décidé de le reconduire à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Imed A peut justifier d'une entrée régulière en Belgique le 25 décembre 1999, muni d'un visa Schengen, il n'établit pas pour autant être entré pendant la durée de validité dudit visa, qui expirait le 25 janvier 2000, sur le sol français ; qu'en tout état de cause, il est constant que M. A s'est maintenu sur le sol français au-delà de la durée de validité dudit visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article L.511-1 du code précité ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: - les ressortissants tunisiens qui, à la date de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que si M. A soutient résider habituellement sur le sol national depuis son entrée, régulière, le 25 décembre 1999, les pièces versées par le requérant notamment pour les années 2002, 2003 et 2004 sont trop peu nombreuses pour démontrer plus que l'existence de séjours ponctuels en France ; qu'en outre, M. A était titulaire, lors de son interpellation, d'un permis de conduire italien qu'il a déclaré avoir échangé, en Italie, contre son permis de conduire tunisien ; qu'ainsi, l'intéressé, qui au demeurant n'allègue pas avoir déposé une demande de titre sur ce fondement, ne démontre pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et ne peut dès lors se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec Mlle B, ressortissante marocaine, et que de cette relation est né un enfant, en février 2009 à Fréjus ; qu'il est constant que Mlle B est également en situation irrégulière en France ; que les stipulations précitées ne sauraient être interprétées comme comportant pour un Etat une obligation générale de respecter le choix par des couples de leur domicile commun et de permettre leur installation sur son territoire ; que le requérant, qui au demeurant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, notamment un acte de reconnaissance de l'enfant, une attestation de sa compagne et quelques photographies, de l'effectivité et de la réalité de leur communauté de vie, alors que, lors de son interpellation, il avait déclaré que sa compagne et l'enfant résidaient actuellement chez la soeur de sa compagne à Paris, ne se prévaut de la présence d'aucun autre membre de sa famille sur le territoire national mais de la seule ancienneté de son séjour et de son concubinage ; que la remise en cause de sa situation ne constitue pas ainsi une atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; Considérant, enfin, que M. A, en soutenant que la mesure de reconduite porterait gravement atteinte à l'intérêt de son enfant, doit être regardé comme évoquant les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York, aux termes desquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il n'est pas établi que M. A ou Mlle B, elle-même en situation irrégulière sur le sol national, seraient confrontés à un refus d'admission au séjour dans l'un ou l'autre de leurs pays respectifs en raison de leurs nationalités différentes de nature à empêcher que la cellule familiale de leur enfant se reconstitue au Maroc ou en Tunisie ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Imed A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Imed A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imed A, au préfet du Var et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 07MA00322 PP

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