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09MA04758

CETATEXT000023109878 J6_L_2010_11_000000904758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2010, 09MA04758, Inédit au recueil Lebon 2010-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04758 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA04758 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0904308 du 27 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Faicel A, de nationalité tunisienne et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Faicel A devant le tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 27 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Faicel A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si M. A prétend s'occuper quotidiennement de son père en raison de son état de santé, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la situation de dépendance de celui-ci et le caractère indispensable de sa présence au quotidien pour l'assister ; que, par ailleurs, s'il fait valoir que Mlle B, ressortissante française, est enceinte et qu'il va prochainement l'épouser, il n'apporte pas davantage d'éléments venant corroborer ces allégations ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses dires au cours de l'année 2006, est âgé de trente ans, célibataire et sans enfant, et que sa mère et ses cinq frères et soeurs résident toujours en Tunisie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A décider de le reconduire à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Faicel A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi en se fondant sur l'article dont s'agit, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas entaché l'arrêté attaqué de défaut de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Faicel A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faicel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA047582

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