CETATEXT000023109898 J7_L_2010_09_000000901381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/98/CETATEXT000023109898.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09DA01381, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour administrative d'appel de Douai 09DA01381 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Appeche-Otani SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER M. Antoine Durup de Baleine Mme Baes Honoré Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0701412 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a réduit de 28 059 euros la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Robert A au titre de l'année 2003 et l'a déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction ; 2°) de remettre à la charge de M. A les droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en exécution de ce jugement ; 3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ; Il soutient que le supplément d'imposition laissé à la charge de M. A au titre de l'année 2003 se limitait en base, compte tenu du dégrèvement prononcé en janvier 2007, à une somme de 6 252 euros ; que le jugement est irrégulier pour avoir accordé une réduction en base excédant ce montant ; que, sur le bien-fondé de l'imposition, la charge de la preuve incombe au contribuable ; que les premiers juges ont méconnu l'article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors que la fin du contrat de travail de M. A a résulté, non d'une mesure unilatérale de son employeur, mais de la convention de rupture amiable signée par l'employeur et le salarié le 7 avril 2003 ; que les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges ne sont pas propres à permettre d'estimer que M. A aurait fait l'objet d'un licenciement ; qu'il n'a pas non plus fait l'objet d'une mise à la retraite d'office ; que la circonstance que l'intéressé a recherché une activité salariée après le 31 août 2003 est sans incidence ; que l'indemnité perçue en application de la convention du 7 avril 2003 constitue, sous réserve de l'exonération partielle prévue par le 22° de l'article 81 du code général des impôts, un revenu imposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre et 30 décembre 2009, présentés pour M. Robert A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Braut, Antonini, Hourdain, Hanser, qui conclut au rejet du recours ; il fait valoir que l'erreur commise quant au montant du dégrèvement accordé paraît justifiée, mais que cette demande de l'administration fiscale est nouvelle en appel ; que, sur la charge de la preuve, il a fait oralement part de son désaccord dans le délai de trente jours de la réception de la proposition de rectification ; que son départ n'a pas présenté un caractère volontaire dès lors que la convention de rupture amiable résulte d'une initiative de son employeur ; que cette convention doit s'interpréter à la lumière des circonstances qui sont à son origine ; que l'administration dénature le contenu de cet acte et la manière de l'interpréter ; qu'il est le résultat d'une injonction de son employeur ; que les premiers juges se sont livrés à une correcte application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il accepte de reverser la moitié du dégrèvement prononcé à la suite du jugement ; Vu les observations, enregistrées le 29 janvier 2010, présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 mai 2006, a été mis en recouvrement au nom de M. et Mme Robert A et au titre de l'année 2003 un supplément d'impôt sur le revenu d'un montant, en droits et intérêts de retard, de 15 238 euros procédant, notamment, de la réintégration dans leur revenu imposable d'une somme de 28 059 euros versée à M. A en exécution de la convention de rupture amiable que, le 7 avril 2003, il a conclu avec l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Cantal, dont il était le salarié depuis le 1er juillet 1995 en vertu d'un contrat à durée indéterminée et où il exerçait les fonctions de directeur d'un centre d'aide par le travail ; qu'à la suite de la réclamation présentée le 2 janvier 2007 par le contribuable, l'administration a admis, d'une part, et en application des dispositions du 22° de l'article 81 du code général des impôts, d'affranchir de l'impôt une fraction de 3 050 euros de la somme susmentionnée et, d'autre part, d'accorder au contribuable le bénéfice des dispositions de l'article 163 A de ce code, en sorte de ramener à 6 252 euros la fraction de ladite somme imposable au titre de l'année 2003 ; qu'en conséquence, elle a prononcé au mois de janvier 2007 un dégrèvement d'un montant, en droits et intérêts de retard, de 6 809 euros et, comme elle le pouvait, a adressé au contribuable un nouvel avis d'imposition mentionnant ce dégrèvement ; Considérant qu'eu égard aux termes de ses écritures de première instance, M. A, qui aurait en tout état de cause été irrecevable, compte tenu du dégrèvement susmentionné, à demander la décharge d'un supplément d'imposition procédant d'un rattachement à l'année 2003 de la totalité de la somme de 28 059 euros, devait être regardé comme demandant seulement la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 à raison de la réintégration dans ses revenus de ladite année de la somme de 6 252 euros ; qu'il en résulte que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui, ayant intérêt à relever appel du jugement, est recevable à le faire par tous moyens et sans pouvoir renoncer à l'application de la loi fiscale, est fondé à soutenir qu'en accordant à M. A une décharge de ce supplément à concurrence d'une réduction de 28 059 euros en base d'imposition, le tribunal administratif a irrégulièrement statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement comme irrégulier en tant qu'il a accordé au contribuable une décharge excédant, en base, la somme de 6 252 euros ; qu'en revanche et par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour d'examiner le bien fondé du supplément d'imposition assigné au titre de l'année 2003 à M. et Mme A à raison d'une base de 6 252 euros ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.