CETATEXT000023140700 J0_L_2010_11_000000900538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 09VE00538, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00538 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELAGE M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809642 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a annulé son arrêté en date du 12 août 2008 refusant de délivrer à M. Celali A un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que : - M. A n'avait pas fourni de promesse d'embauche et n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié ; la promesse d'embauche n'a été produite qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ; - l'intéressé ne prouve pas avoir les compétences ou l'expérience professionnelle pour occuper l'emploi pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche ; l'activité prévue chef d'équipe ne figure pas dans la liste des métiers sous tension pour l'Ile-de-France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'à la date de sa demande présentée le 18 juin 2007 à la préfecture sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 qui a introduit la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 n'était pas en vigueur et que M. A ne conteste pas en appel avoir produit la promesse d'embauche, datée du 28 avril 2008, en qualité de chef d'équipe dans le bâtiment pour la première fois dans le cadre de la procédure d'instruction de sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le PREFET DU VAL-D'OISE avait été saisi d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et qu'il avait commis une erreur de droit en n'examinant pas la promesse d'embauche dont l'intéressé s'est prévalu seulement devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant en premier lieu que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et précise notamment que l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond ainsi, compte tenu de l'objet de la demande, aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en second lieu que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1997, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 1er juin 2005, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 15 juin 2005 ; que, s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans pour soutenir d'une part que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; qu'enfin M. A ne présente aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou qu'elle se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient que sa famille réside en France, il n'apporte cependant aucune précision à l'appui de cette allégation ; que s'il fait état de sa bonne intégration dans la société française, de l'ancienneté de sa présence en France et d'un emploi, ces seules circonstances, compte tenu de ce qui a été dit plus haut à propos de ses conditions de séjour, ne suffisent pas à elles seules à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 12 août 2008 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai déterminé ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel incident devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00538 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.