CETATEXT000023140701 J0_L_2010_11_000000900738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 09VE00738, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00738 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FERDI-MARTIN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrahim A demeurant chez M. B ..., par Me Ferdi-Martin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808135 du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en se bornant à constater l'absence de visa de long séjour requis par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de son pouvoir discrétionnaire de délivrance sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation qui a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant ; qu'il n'a jamais causé le moindre trouble à l'ordre public et a tissé de nombreux liens privés et professionnels en France ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 24 juin 2008, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A, ressortissant marocain, né en 1978 et entré en France en 2003, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant en premier lieu d'une part qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que l'article L. 313-10 du même code dispose : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. ; Considérant que M. A a demandé un titre de séjour pour exercer la profession de coiffeur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas arrivé en France muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'un tel visa ne lui a pas été délivré par la suite ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait créé un salon de coiffure en France, il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention du titre sollicité ; qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un titre de séjour mention salarié à M. A ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public, et qu'il a noué de nombreux liens amicaux et professionnels en France ; que, toutefois, l'intéressé, qui est entré en France en 2003 à l'âge de 25 ans, célibataire, sans enfant à charge ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00738 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.