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09VE01091

CETATEXT000023140705 J0_L_2010_11_000000901091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/11/2010, 09VE01091, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01091 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PELISSIER Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON, par Me Pélissier, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701295, n° 0701287, n° 0701831, n° 0701832 et n° 0701834 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cinq décisions du maire en date du 20 décembre 2006, retirant les cinq permis de construire tacites acquis par M. A Aires le 14 novembre 2006 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A Aires présentées devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A Aires une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 20 décembre 2007 que M. A Aires n'était pas titulaire de permis de construire tacites ; que le pourvoi de M. A Aires dirigé contre cet arrêt n'a pas été admis ; que la commune se trouvait donc en situation de compétence liée lorsqu'elle a pris les décisions litigieuses du 20 décembre 2006 ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif les a annulées ; que les dossiers joints aux demandes de permis de construire n'étaient pas complets, dès lors que M. A Aires n'a pas produit le titre l'habilitant à construire, alors que la parcelle est dans l'indivision, et que les constructions projetées devaient être établies par un architecte ; que le maire était donc, pour ce motif également, en situation de compétence liée pour refuser les autorisations de construire ; que les cinq lettres du 18 septembre 2006, par lesquelles M. A Aires était invité à produire les documents et renseignements qui manquaient, ont été transmises par un seul et même courrier reçu par M. A Aires le 22 septembre suivant ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a reçu qu'une lettre sur les cinq qui lui ont été adressées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de M. A Aires ; Considérant que, par décisions du 27 décembre 2001, le maire de MAREIL-LE-GUYON a rejeté les demandes de permis de construire que M. A Aires avait présentées, en vue de la réalisation de cinq maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit La Garenne ; que, par jugement du 19 octobre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes d'annulation de ces cinq décisions ; que la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, ainsi que les cinq décisions du maire du 27 décembre 2001, par arrêt du 8 juin 2006 (instance n° 04VE03538) ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON dirigée contre cet arrêt, par décision du 7 mars 2008 ; qu'à la suite de l'arrêt susmentionné du 8 juin 2006, le maire de MAREIL-LE-GUYON a fait connaître à M. A Aires, par lettre du 24 août 2006, qu'il ne pouvait prétendre être titulaire de cinq permis de construire tacites et que, par voie de conséquence, ses demandes de permis de construire, reçues par la commune le 20 décembre 2001, allaient faire l'objet d'une nouvelle instruction ; qu'il a ultérieurement informé ce dernier, par cinq lettres du 20 décembre 2006, qu'il décidait de classer sans suite ses demandes, au motif qu'il n'avait pas communiqué les documents complémentaires réclamés par ses services ; que, par jugement du 20 janvier 2009, le tribunal administratif, après avoir considéré que ces décisions constituaient des retraits de permis de construire tacites, a prononcé leur annulation par jugement du 20 janvier 2009 dont la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON interjette appel ; Considérant, en premier lieu, que, se référant à un autre litige l'ayant opposée à M. A Aires et ayant donné lieu à diverses décisions juridictionnelles concernant la même opération de construction, la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON soutient qu'elle était en situation de compétence liée pour prendre les cinq décisions litigieuses du 20 décembre 2006 et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif les a annulées par son jugement du 20 janvier 2009 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 mars 2004 pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire de MAREIL-LE-GUYON, agissant au nom de l'Etat, a ordonné à M. A Aires de cesser les travaux de construction ; que, par jugement du 20 juin 2006, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté, au motif que, dès lors que A Aires avait entrepris les travaux sans autorisation et qu'il n'était pas bénéficiaire de permis de construire tacites à la date du 15 mars 2004, le maire de MAREIL-LE-GUYON était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de prescrire l'interruption des travaux ; que si, par son arrêt du 20 décembre 2007 (instance n° 06VE01969), la Cour a annulé le jugement pour un motif tenant à la régularité de la procédure, elle a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susmentionné du 15 mars 2004, présentées par M. A Aires ; que, par décision du 23 février 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt ; Considérant qu'en relevant que le maire se trouvait en situation de compétence liée, le Tribunal administratif, la Cour puis le Conseil d'Etat se sont bornés, dans les trois décisions juridictionnelles susmentionnées, à faire application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dont il résulte que le maire, agissant en qualité d'autorité de l'Etat, est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsque, comme en l'espèce, il a été constaté que la construction entreprise est dépourvue de permis de construire ; que si les conclusions de M. A Aires tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de MAREIL-LE-GUYON en date du 15 mars 2004, ordonnant l'interruption des travaux, ont été rejetées, cette circonstance ne dispensait pas l'autorité administrative de procéder à une nouvelle instruction des demandes de permis de construire présentées le 20 décembre 2001, dont la commune restait saisie dès lors que les décisions du 27 décembre 2001 refusant la délivrance de ces autorisations avaient été annulées par l'arrêt de la Cour du 8 juin 2006 ; que la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON ne saurait utilement se prévaloir de ce que le maire était tenu de prescrire la cessation des travaux, comme il l'a fait par son arrêté du 15 mars 2004, pour soutenir qu'elle se trouvait également en situation de compétence liée pour notifier à M. A Aires ses décisions du 20 décembre 2006 dont elle ne conteste pas qu'elles présentent le caractère de retraits de permis de construire tacites, comme les a qualifiées à bon droit le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune fait valoir qu'à l'issue de la nouvelle instruction à laquelle elle a procédé, elle était tenue de rejeter les demandes de A Aires, en raison du caractère incomplet des dossiers présentés par ce dernier ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme alors applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-

  1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-
  2. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complémentaires (...) ; que l'article R. 421-14 du même code dispose : Dans le cas ou le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure (...). Si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ; En ce qui concerne les décisions du 20 décembre 2006 relatives aux permis de construire n° PC7836601 A 1006, n° PC7836601 A 1007, n° PC7836601 A 1008 et n° PC7836601 A 1010 : Considérant que, par lettre du 22 juin 2006, M. A Aires a informé la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON qu'il s'estimait bénéficiaire de cinq permis de construire tacites, en conséquence de l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé les décisions du maire du 27 décembre 2001 refusant la délivrance de ces autorisations ; que, dès lors que cette annulation ne rendait pas M. A Aires titulaire de permis de construire tacites, le maire était fondé, comme il l'a fait, à considérer que la correspondance susmentionnée du 22 juin 2006 valait confirmation des demandes de permis de construire et à informer l'intéressé, par lettre du 24 août 2006, qu'il était procédé à l'instruction de ses demandes par ses services ; que, dans le cadre de cette instruction, la commune soutient qu'elle a adressé à M. A Aires cinq lettres datées du 18 septembre 2006, expédiées sous pli unique et reçues le 22 septembre 2006 par son destinataire, par lesquelles elle invitait ce dernier à compléter ses demandes en justifiant de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette des constructions projetées et en faisant établir ses projets par un architecte ; que si M. A Aires a admis qu'il avait reçu, le 22 septembre 2006, la mise en demeure de compléter sa demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC7836601 A 1009, il a contesté, en revanche, la réception à cette date des mises en demeure afférentes aux autres demandes de permis de construire, faisant valoir qu'il n'en avait eu connaissance que le 11 janvier 2007, après en avoir fait la demande au maire le 27 décembre 2006 ; que la commune, à qui incombe la charge de la preuve en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, ne produit aucun commencement de justification que le pli expédié le 18 septembre 2006 comportait les cinq mises en demeure et que celles-ci ont été reçues par leur destinataire ; Considérant que M. A Aires, qui n'a pas reçu les lettres de notification prévues par l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme l'informant de la date avant laquelle les décisions devraient lui être notifiées, a requis l'instruction de ses demandes de permis de construire par lettre du 11 septembre 2006, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-14 ; que cette lettre ayant été reçue par la commune le 13 septembre 2006, M. A Aires était titulaire des quatre permis de construire tacites n° PC7836601 A 1006, n° PC7836601 A 1007, n° PC7836601 A 1008 et n° PC7836601 A 1010 le 14 novembre 2006, aucune décision ne lui ayant été notifiée entre ces deux dates ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (...) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; (...) ; Considérant qu'en déclarant sans suite les demandes de M. A Aires, le maire de MAREIL-LE-GUYON doit être regardé comme ayant, par ses lettres du 20 décembre 2006, procédé au retrait des permis de construire tacites susmentionnés ; que si la commune se réfère à l'absence de titre de propriété ou de titre habilitant M. A Aires à réaliser les constructions projetées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était propriétaire du terrain depuis juillet 2002, que la commune avait connaissance de cette information au moins depuis 2005, eu égard aux termes d'un mémoire produit devant la Cour administrative d'appel dans le cadre de l'instance n° 04VE03538 et qu'il n'est ni établi ni même allégué que les autres propriétaires indivis auraient émis une contestation sur le projet de construction ; que, par ailleurs, ce projet comportait la construction de cinq maisons dont chacune présentait une surface de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 mètres carrés ; que, s'agissant des constructions à usage autre qu'agricole, le recours à un architecte n'est pas obligatoire lorsque la superficie du bâtiment projeté n'excède pas 170 mètres carrés, en vertu de l'article R. 421-1-2 alors applicable du code de l'urbanisme ; que, dès lors que chacune des maisons d'habitation était distincte des autres, le maire n'était pas fondé à tenir compte de la surface cumulée des bâtiments et à exiger, pour cette raison, le recours à un architecte ; que, dans ces conditions, les quatre permis de construire susmentionnés ne pouvaient être légalement retirés pour les motifs invoqués par la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON ; En ce qui concerne la décision du 20 décembre 2006 relative au permis de construire n° PC7836601 A 1009 : Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, le maire ne pouvait légalement inviter M. A Aires à produire un titre l'habilitant à réaliser la construction projetée, à l'appui de sa demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC7836601 A 1009 ; que le recours à un architecte ne pouvait davantage être imposé à M. A Aires, dès lors qu'il n'est pas contesté que la maison dont la construction était envisagée présentait une surface de plancher hors oeuvre nette n'excédant pas 170 mètres carrés ; que M. A Aires, qui a requis l'instruction de sa demande de permis de construire par lettre du 11 septembre 2006, reçue par la commune le 13 septembre 2006, a bénéficié d'un permis de construire tacite à compter du 14 novembre 2006, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le maire de MAREIL-LE-GUYON ne pouvait légalement procéder au retrait de ce permis tacite par sa décision du 20 décembre 2006, en opposant à M. A Aires des motifs identiques à ceux qu'il a retenus dans ses décisions du même jour afférentes aux dossiers n° PC7836601 A 1006, n° PC7836601 A 1007, n° PC7836601 A 1008 et n° PC7836601 A 1010 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions du 20 décembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON le versement à M. A Aires de la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON versera à M. A Aires la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01091 2

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