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09VE01696

CETATEXT000023140707 J0_L_2010_11_000000901696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 09VE01696, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01696 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HOUNKPATIN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au ..., par Me Hounkpatin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811923 en date du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, exerçant la profession de pizzaiolo pour laquelle il est titulaire de promesses d'embauche, il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre de séjour salarié ; que l'arrêté du préfet méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, que M. A ressortissant marocain né en 1972, entré en France, selon ses propres déclarations, le 30 septembre 2000, a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 13 août 2004 au 12 février 2005 ; qu'il a sollicité, le 24 juillet 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 3 septembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. A ne démontrant pas qu'il aurait sollicité un titre de séjour en se prévalant également des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant que, si M. A célibataire et sans enfants, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, tant en ce qui concerne la possibilité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié qu'en ce qui concerne l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, il ne le démontre pas ; que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01696 2

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