CETATEXT000023140709 J0_L_2010_11_000000901811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/11/2010, 09VE01811, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01811 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS ROCHEFORT Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fathia A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700175 en date du 9 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, l'a orientée vers une recherche d'emploi en milieu ordinaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'incapacité de Mme A à exercer une activité professionnelle ; 4°) de constater que Mme A est inapte à toute activité professionnelle en milieu ordinaire ; 5°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1991 ; Elle soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer ; que la décision de la commission est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été convoquée à la réunion de la commission ; que son état de santé défaillant fait obstacle à ce qu'elle puisse trouver un emploi en milieu ouvert ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort pour Mme A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 9 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines l'a orientée vers une recherche d'emploi en milieu ordinaire ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 241-9 du même code : (...) Les décisions relevant du 1° du I du même article (L. 241-6), prises à l'égard d'un adulte handicapé (...) peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; Considérant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne s'est, en l'espèce, pas bornée à constater les faits qui lui étaient soumis mais a porté une appréciation sur l'orientation professionnelle de Mme A ; que par conséquent, la décision litigieuse devait être motivée et qu'il appartient au juge d'examiner le bien-fondé des moyens tirés des vices propres de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision contestée se borne à indiquer qu'à la suite de l'étude du dossier médical et administratif de Mme A, la commission préconise une recherche d'emploi en milieu ordinaire, sans indiquer aucune des raisons de fait qui la justifient ; qu'elle est, en conséquence, entachée d'une insuffisance de motivation et doit, pour cette raison, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rochefort de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700175 du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 janvier 2009 et la décision en date du 30 novembre 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a orienté Mme A vers une recherche d'emploi en milieu ouvert sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Rochefort la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01811 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.