CETATEXT000023140713 J0_L_2010_11_000000901999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/11/2010, 09VE01999, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01999 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM GRANIER Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juin 2009, présentée pour M. Etienne A demeurant ..., par Me Granier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607864 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; Il soutient qu'il a inclus à tort dans ses bases d'imposition la plus-value de 137 000 euros qu'il a réalisée lors de la cession, le 14 mai 2004, de 4 400 parts qu'il détenait dans la société civile professionnelle (SCP) de médecins Docteur Jalenques et autres sise 74, avenue Paul Doumer à Paris et dans laquelle il exerçait son activité de neuropsychiatre dès lors que cette plus-value était éligible à l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'en effet, contrairement aux indications de l'administration qui a estimé que les recettes qu'il avait réalisées au titre de l'année en cause représentaient 73 % du chiffre d'affaires de la SCP, celles-ci, comme l'atteste sa déclaration de bénéfice non commercial, ne se sont élevées qu'à 45 203 euros représentant l'activité qu'il a exercée à titre individuel, soit un montant très inférieur au seuil d'exonération de 90 000 euros prévu à l'article 151 septies du code général des impôts ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 ; - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a déclaré, au titre de ses revenus de l'année 2004, une plus-value de cession mobilière de 137 000 euros, imposable au taux forfaitaire de 16 %, réalisée le 14 mai 2004 lors de la vente des 4 400 des parts représentant 73 % du capital social qu'il détenait dans la société civile professionnelle (SCP) Docteur Jalenques et autres sise 74, avenue Paul Doumer à Paris, et dans laquelle il exerçait l'activité libérale de neuropsychiatre ; qu'il a été assujetti, en conséquence, à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur respectivement de 21 290 euros et de 15 078 euros ; que, par une réclamation du 9 juin 2006, qui a été rejetée par l'administration le 28 juin suivant, il a demandé le dégrèvement de ces cotisations au motif qu'il avait déclaré par erreur ladite plus-value, laquelle était éligible à l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction desdites cotisations ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 151 septies, dans sa rédaction alors applicable : I. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont (...) exonérées pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.