CETATEXT000023140714 J0_L_2010_11_000000902107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/14/07/CETATEXT000023140714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/11/2010, 09VE02107, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02107 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM ROUX Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique A demeurant ..., par Me Roux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603784-0709447 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration a fait une interprétation erronée des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et a regardé à tort les travaux en litige comme des travaux de reconstruction au sens de ces dispositions ; qu'ils n'ont pas entraîné de modification importante du gros-oeuvre ; qu'ils étaient, par suite, déductibles de ses revenus fonciers ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que la SCI Domge, spécialisée dans la location de terrains et de biens immobiliers, et dont M. A était associé à hauteur de 50 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de cette vérification, des rehaussements concernant, notamment, des dépenses de travaux réalisés dans un immeuble acquis par la société en 2002, sis 50 rue Grande à Manosque, que l'administration a regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement non déductibles pour la détermination du revenu net foncier, lui ont été notifiés ; que M. A a fait, par ailleurs, l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2005 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des rehaussements à l'impôt sur le revenu lui ont été notifiés en matière de revenus fonciers ; que M. A relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2005 en conséquence de ces rehaussements ; Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.